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Tribunal judiciaire, 30 mai 2024. 23/07471

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/07471

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 30 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 19 juillet 2024 à Me Grégoire LADOUARI Le 19 juillet 2024 à Me Adam BORIE Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07471 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4H7H PARTIES : DEMANDEURS Société L’INDIVISION [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4] - Représentée par M. [C] [T] - [Localité 1] représentée par Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [J] [L], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [N] [W], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 novembre 2023, l'indivision [Adresse 6] et Monsieur [C] [T] ont assigné Monsieur [I] [X], Madame [J] [L] et Madame [N] [W] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir : • constater l'occupation sans droit, ni titre des requis; • ordonner l’expulsion immédiate et sans délais des requis et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 9], au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; • dire que le délai prévu au premier alinéa de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas compte tenu de l'entrée dans les lieux par voie de fait; • condamner les requis à leur payer une indemnité d'occupation provisionnelle de 20,00 euros par mois et la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. A l'audience, l'indivision [Adresse 6] et Monsieur [T] indiquent se désister de l'ensemble de leurs demandes. Monsieur [X], Madame [L] et Madame [W], cités en l'Etude de Synergie Huissiers 13, Commissaires de Justice, n'ont pas comparu à l'audience mais se sont faits représenter par un avocat qui a sollicité la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur les demandes présentées par l'indivision [Adresse 6] et par Monsieur [T]: Il convient de donner acte à l'indivision [Adresse 6] et à Monsieur [T] de ce qu'ils se désistent de l'ensemble de leurs demandes. Sur l'exécution provisoire: Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile: L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes de Monsieur [X], Madame [L] et Madame [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens: Les dépens seront laissés à la charge de l'indivision [Adresse 6] et de Monsieur [T]. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, DONNONS ACTE à l'indivision [Adresse 6] et à Monsieur [T] de ce qu'ils se désistent de l'ensemble de leurs demandes; DEBOUTONS Monsieur [X], Madame [L] et Madame [W] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision; LAISSONS les dépens à la charge de l'indivision [Adresse 6] et de Monsieur [T]; AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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