Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEPECI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une décision rendue le 28 novembre 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF), dont le siège est ... (19e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SEPECI, de la SCP Desaché etatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société SEPECI s'est vu notifier par la caisse régionale d'assurance maladie, pour l'année 1988, un taux de cotisation d'accident du travail de 10,70 % correspondant au numéro de risque 5571-7 ; Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 novembre 1990) de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'arrêté du 22 décembre 1983, modifié par l'arrêté du 28 décembre 1984, un taux spécifique d'accident du travail est appliqué au personnel du siège social et des bureaux d'une entreprise ; qu'en déclarant justifié le taux uniforme de 10,70 % appliqué à la société SEPECI sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait qu'elle devait se voir appliquer un taux différent pour le personnel autre que celui de chantiers, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la portée des conclusions de la société, la Commission nationale technique a estimé que celle-ci se bornait à contester le classement qui lui avait été notifié, faisant valoir que l'ensemble des entreprises de la profession avait un taux de cotisation inférieur à celui qui lui avait été attribué ; qu'ayant relevé, au vu, notamment, d'enquêtes effectuées les 9 juin
et 13 décembre 1988, que ladite société procédait à la pose de cloisons intérieures, de placards préfabriqués et de faux plafonds en panneaux de fibre minérale sur chassis en aluminium et en acier, la Commission nationale technique a pu décider que le classement sous le numéro de risque 5571-7 correspondait à l'activité de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEPECI, envers la CRAMIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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