Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-40.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.943
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... née Maryvonne Z..., demeurant ..., appartement 42 à Avignon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Gilles Y..., domicilié café-hôtel-restaurant "Le Paris", Le Cours, Saint-Didier (Vaucluse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle A..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 1989), Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de plongeuse-femme de ménage le 1er août 1987 ; que prétendant être malade, elle a arrêté le travail le 1er octobre 1987, mais n'a pas remis à son employeur d'avis d'arrêt de travail ; que ce dernier a pris acte de la rupture du contrat pour absence injustifiée ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que Mme X..., ayant cessé le travail le 1er octobre 1987, sans justifier du motif de son absence et ne prouvant pas avoir voulu le reprendre, son employeur a, à juste titre considéré qu'elle avait démissionné et pris acte de la rupture du contrat du 30 septembre 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces constatations la manifestation de volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, et alors, d'autre part, que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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