Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Yee X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que M. Jean Y... n'avait reçu mandat que de trois de ses quatre coïndivisaires, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la construction "en dur", édifiée dans la cour par M. Yee X..., sans permis de construire et contrairement aux stipulations du bail, n'avait pas été démolie malgré le commandement qui avait été délivré à cette fin le 29 mars 1996, que cela constituait un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail sans indemnité, et constaté que le congé délivré le 17 juin 1996 mentionnait bien l'adresse du local loué, que ce n'était que par suite d'une erreur matérielle que le dispositif du jugement avait mentionné en ses lieu et place l'adresse du domicile personnel du locataire, la cour d'appel a pu en déduire qu'il convenait de rectifier d'office cette erreur en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Yee X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Yee X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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