Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
19e chambre
N° RG 22/02391 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK7I
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Juillet 2022
Date de saisine : 27 Juillet 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/00095 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL le 30 Juin 2022
Appelante :
Madame [N] [L], représentant : Me Sarah DJABRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION « MPX » agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentant : Me Cécile FOURCADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815 - N° du dossier [L]
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Nabil LAKHTIB, Greffier,
EXPOSE DE LA DEMANDE :
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2022, Mme [N] [L] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 30 juin 2022 dans un litige l'opposant à la SAS Monoprix Exploitation, intimée.
Aux termes de conclusions remises au greffe par le Rpva le 16 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS Monoprix Exploitation a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Elle lui demande de :
- écarter des débats les pièces et conclusions communiquées pour Madame [L] par Rpva le 16 novembre 2023, pour communication tardive violant les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
à défaut,
- prononcer le rabat de clôture, initialement fixée par la cour le 21 novembre 2023, sur le fondement du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ;
- renvoyer à une date ultérieure l'audience pour plaidoiries initialement fixée le 6 décembre 2023, sur le fondement du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense.
Au visa des articles 15, 16 , 135, 907, 802, 803 du code de procédure civile, l'intimée fait valoir que : l'appelante a transmis de nouvelles pièces et conclusions le 16 novembre 2023, à 3 jours ouvrables de la date de clôture fixée au 21 novembre 2023 ; celle-ci a procédé à cette communication plus de 10 mois après la réception des conclusions d'intimé, et près de 3 mois après la fixation de la date de clôture et de l'audience pour plaidoiries ; plusieurs moyens juridiques ont été développés pour la première fois dans ces conclusions, ce qui appelle nécessairement une réponse de la Société, qui se trouve dans l'impossibilité de répliquer et de rassembler des pièces complémentaires dans un délai aussi restreint ; les éléments ajoutés dans les conclusions adverses ne répondent pas à des éléments qu'elle a soulevés ; elle est dans l'impossibilité de répondre et d'organiser sa défense, du fait de la tardiveté de la communication adverse ; une demande de révocation d'ordonnance de clôture est parfaitement justifiée, au regard du caractère nouveau des moyens de droit ajoutés par voie de conclusions sollicitées pour la première fois en cause d'appel, imposant pour y répondre de rassembler, dans la mesure du possible, des pièces justificatives ; afin de s'assurer du respect du contradictoire et des droits de la défense, l'audience pour plaidoiries fixée le 6 décembre prochain devra en conséquence être reportée à une date ultérieure, afin qu'elle dispose d'un délai suffisant.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de rejet des conclusions et pièces qu'elle a communiquées le 16 novembre 2023 ;
à titre subsidiaire
- constater que la demande de la société Monoprix de rejet des conclusions et pièces qu'elle a communiquées le 16 novembre 2023 est sans objet ;
- débouter la société Monoprix de sa demande de rejet des conclusions et pièces qu'elle a
communiquées le 16 novembre 2023.
Elle fait valoir que : l'article 914 du code de procédure civile ne donne pas compétence au conseiller de la mise en état pour rejeter des conclusions et pièces au motif qu'elles auraient été communiquées à une date proche de la clôture ; elle n'a pas ajouté de prétentions mais uniquement des moyens nouveaux, recevables ; par ailleurs, elle n'a communiqué en supplément qu'une page de son dossier médical auprès de la médecine du travail et une attestation qui démontre qu'elle est encore inscrite à Pôle emploi ; la société intimée a disposé du temps utile pour répliquer, ce qu'elle a fait par conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023, soit la veille de la clôture initialement fixée ; elle a, en outre, produit de nouvelles pièces ; la demande est donc sans objet.
MOTIFS :
Les attributions du conseiller de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions le régissant.
Aucune de ces dispositions, en particulier l'article 788 du code de procédure civile, applicable en vertu de l'article 907 de ce code, selon lequel le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie au motif que celle-ci n'a pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du même code.
Pareillement, si le conseiller de la mise en état est compétent jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel découlant du non-respect du délai pour conclure de l'appelant prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ainsi que pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 de ce code, et si des pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elle-mêmes irrecevables en vertu des dispositions de l'article 906, il ne dispose pas du pouvoir de rejeter des conclusions au motif que celles-ci porteraient atteinte au principe du contradictoire pour ne pas avoir été communiquées en temps utiles avant la clôture de l'instruction.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour en connaître, seule la cour disposant du pouvoir, souverain, de rejeter des conclusions et/ou pièces tardives.
En tout état de cause, la clôture de l'instruction a été reportée par le conseiller de la mise en état et l'intimée a depuis remis de nouvelles conclusions au fond. La demande de révocation de la clôture est donc sans objet.
Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
Se déclare incompétent pour rejeter des conclusions et/ou pièces non communiquées en temps utile avant la clôture de l'instruction ;
Constate que la demande de révocation de la clôture est sans objet ;
Condamne la société Monoprix Exploitation aux dépens de l'incident.
le 30 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie aux avocats le 30/11/2023
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