Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 JUILLET 2024
DÉLIBÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 23/06361 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KYR
AFFAIRE : [T] [U]
C/ S.D.C. [Adresse 2]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]
représenté par son Syndic bénévole en exercice Madame [M] [S]
domiciliée [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024 prorogé au 22 octobre 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [U] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
La copropriété compte deux lots. Madame [M] [S], propriétaire de l’autre lot, a été désignée comme syndic bénévole.
Suivant exploit du 10 mai 2023, Monsieur [T] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux fins d’obtenir la nullité de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 29 décembre 2022, outre les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
- juger l’action engagée par Monsieur [T] [U] en annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 29 décembre 2022 tardive et à ce titre irrecevable,
- débouter Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, Monsieur [T] [U] demande au juge de la mise en état de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de ses demandes,
- déclarer recevable sa demande d’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 29 décembre 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, dispose que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
L’article 64 du décret du 17 mars 1967 énonce que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] était présent à l’assemblée générale du 29 décembre 2022.
Le 3 janvier 2023, Monsieur [T] [U] a signé un écrit suivant lequel il a reconnu avoir obtenu en mains propres du syndic le procès-verbal d’assemblée générale du 29 décembre 2022.
Cet écrit contenait la reproduction des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, les dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 sont d’ordre public et la notification du procès-verbal d’assemblée générale n’est possible que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La connaissance par Monsieur [T] [U] du contenu du procès-verbal au 3 janvier 2023 est indifférente.
En l’absence de notification du procès-verbal d’assemblée générale suivant les formes prescrites, l’action de Monsieur [T] [U] est recevable, le délai de prescription étant alors le délai quinquennal de droit commun à compter de l’assemblée générale.
Sur les frais et dépens
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons recevable la demande de Monsieur [T] [U] tendant à obtenir l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 29 décembre 2022,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 14 janvier 2025 pour conclusions au fond de Maître BINON.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES
Me Raphaël MORENON
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