Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-12.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.585
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 2008) et les productions, qu'ayant fait liquider, à effet du 1er juillet 2001, ses droits à pension de vieillesse au titre du régime autonome d'assurance vieillesse des artisans auquel il était affilié, M. X... a repris, le 18 janvier 2005, une activité salariée au sein de la société à responsabilité limitée dont il était auparavant le gérant majoritaire ; qu'en ayant été informée, la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants de Bretagne (la caisse), a suspendu le service de la pension de M. X... ; que celui-ci a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 3 de la loi du 21 août 2003 pose en principe que les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes de retraite dont ils relèvent; que la prise en considération de la date de la demande de liquidation de pension, pour accorder ou refuser le bénéfice d'une disposition légale relative à la possibilité de cumuler un revenu d'activité professionnelle et le service d'une pension de retraite, constitue une discrimination indirecte fondée sur l'âge ; que l'article 15 III de la loi du 21 août 2003, en ce qu'il prévoit que les dispositions du nouvel article L. 634-6 du code de la sécurité sociale ne sont applicables qu'aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 doit être interprété en ce sens que la possibilité qu'il prévoit d'un cumul d'une pension de retraite d'artisan avec la rémunération d'une activité professionnelle nouvelle, sous réserve d'un plafond de revenus n'est offerte que pour les rentes servies postérieurement au 1er janvier 2004 ; qu'en limitant cette faculté aux seuls assurés dont la première échéance de rente vieillesse avait été versée postérieurement au 31 décembre 2003, et non aux assurés percevant une rente postérieurement au 31 décembre 2003, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 3 et 15 III de la loi du 21 août 2003, ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de ladite convention et la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
2°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la caisse de sécurité sociale était infondée à lui opposer les dispositions de l'ancien article L. 634-6 prévoyant la suspension du service de la pension en cas de reprise par l'assuré d'une activité professionnelle dans une entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité, ce texte ne justifiait la suspension du service de la rente ; qu'en déboutant pourtant M. X... de sa demande tendant à obtenir la poursuite du service de sa rente parallèlement à sa reprise d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 634-6 et L. 161-22 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, selon l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 15 II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, que l'attribution d'une pension de vieillesse au titre du régime autonome d'assurance vieillesse des artisans ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à certains seuils ; qu'en rendant applicable ces dispositions aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004, le III de l'article 15 de la même loi, qui se suffit à lui-même, n'est pas incompatible avec les stipulations combinées des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, et n'entre pas dans le champ d'application de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
Et attendu qu'ayant constaté que la pension de vieillesse de M. X... avait pris effet au 1er juillet 2001, ce dont il résultait qu'elle était soumise à l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation inopérante, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait cumuler sa pension de vieillesse avec l'exercice d'une activité professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L 634-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au versement de sa pension de retraite à compter du 1er février 2005,
Aux motifs que l'article L 634-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou des desdits régimes. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminées dans des conditions fixées par décret. Lorsque l'assuré reprend une activité, lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus par l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service des pensions est suspendu. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L 634-3-1 «Nota : loi 2003-775 du 21 août 2003, article 15, III ; les dispositions du présent article sont applicables au pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ; l'article 2 du décret n° 2004-791 du 29 juillet 2004 portant application de l'article L 634-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : «les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.» ; Que ces textes signifient clairement que, sous réserve d'un plafond de revenus, les artisans ou commerçants retraités peuvent désormais cumuler leur pensions de retraite de l'AVA avec la rémunération d'une activité professionnelle nouvelle ; que les textes disposent toutefois et tout aussi clairement que ce cumul n'est possible que pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, donc à partir du 1er janvier 2004 ; que comme l'a exactement précisé le Premier juge, « prendre effet pour pension » cela veut dire date à partir de laquelle l'assuré y a droit, donc date où elle est liquidée ; or, la pension de vieillesse de M. X... (ce qui n'est pas discuté) a été liquidée et perçue par celui-ci dès le 1er janvier 2001 ; dès lors, à la date du 1er février 2005, lorsqu'il a repris une activité professionnelle nouvelle, M. X... ne pouvait cumuler la rémunération de celle-ci avec sa pension de vieillesse, ce qui justifiait la suspension du versement de cette dernière par l'AVA ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 3 de la loi du 21 août 2003 pose en principe que les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite , quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes de retraite dont ils relèvent ; que la prise en considération de la date de la demande de liquidation de pension, pour accorder ou refuser le bénéfice d'une disposition légale relative à la possibilité de cumuler un revenu d'activité professionnelle et le service d'une pension de retraite, constitue une discrimination indirecte fondée sur l'âge ; que l'article 15 III de la loi du 21 août 2003 , en ce qu'il prévoit que les dispositions du nouvel article L634-6 du code de la sécurité sociale ne sont applicables qu'aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 doit être interprété en ce sens que la possibilité qu'il prévoit d'un cumul d'une pension de retraite d'artisan avec la rémunération d'une activité professionnelle nouvelle, sous réserve d'un plafond de revenus n'est offerte que pour les rentes servies postérieurement au 1er janvier 2004 ; qu'en limitant cette faculté aux seuls assurés dont la première échéance de rente vieillesse avait été versée postérieurement au 31 décembre 2003, et non aux assurés percevant une rente postérieurement au 31 décembre 2003, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 3 et 15 III de la loi du 21 août 2003, ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1 du protocole additionnel n°1 de ladite convention et la directive CE 2000/78 du 27 novembre 2000.
ALORS D'AUTRE PART QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la caisse de sécurité sociale était infondée à lui opposer les dispositions de l'ancien article L 634-6 prévoyant la suspension du service de la pension en cas de reprise par l'assuré d'une activité professionnelle dans une entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité, ce texte n'étant plus en vigueur depuis le 22 août 2003 ; que dès lors aucun texte ne justifiait la suspension du service de la rente ; qu'en déboutant pourtant M. X... de sa demande tendant à obtenir la poursuite du service de sa rente parallèlement à sa reprise d'activité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 634-6 et L 161-22 du code de la sécurité sociale ;
qu'en outre, en s'abstenant de répondre à cette argumentation déterminante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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