Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01691 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGSY
S.A.S. GT [Localité 3]
c/
S.C.I. PLOMBY
Nature de la décision : RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 30 mars 2023 (R.G. 22/00195) par le Président du TJ de [Localité 3] suivant déclaration d'appel du 06 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. GT [Localité 3], prise en la personne de son réprésentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. PLOMBY, prise en la personne de son réprésentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 31 mai 2021, la société civile immobilière Plomby a donné à bail à la société par actions simplifiée GT [Localité 3] un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] au prix mensuel de 8.333,33 euros HT, le premier loyer étant payable pour la première fois le 5 septembre 2021.
Le 27 septembre 2022, la société Plomby a fait signifier au preneur un commandement de payer la somme de 139.356,62 euros visant la clause résolutoire, ce au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 novembre 2022, la société Plomby a assigné la société GT [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 3] aux fins notamment de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion, de la condamner à payer les loyers et charges impayés et une indemnité d'occupation.
Par ordonnance prononcée le 30 mars 2023, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit :
- rejetons les demandes de la société GT [Localité 3] tendant au rétablissement au rôle de l'affaire enregistrée sous le n°21/245 et sa jonction avec la présente procédure ;
- constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail signé par les parties le 31 mai 2021, sont réunies,
- ordonnons à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société GT [Localité 3] et de tout occupant de son chef des lieux situés sis [Adresse 2], sur la commune de [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- rejetons la demande de la société Plomby tendant à ce que l'exécution de l'expulsion soit assortie d'une astreinte ;
- disons en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
- condamnons la société GT [Localité 3] à payer à la société Plomby la somme provisionnelle de 148.765,31 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dus à la date du 27 octobre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 139.356,62 euros à compter du 27 septembre 2022, et sur la somme de 9.408,69 euros à compter de la signification de l'assignation ;
- condamnons la société GT [Localité 3] à payer à la société Plomby, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation arrêtée au 31 janvier 2023 à la somme totale de 33.087,20 euros, outre la somme de 344, 70 euros, à titre d'indemnité d'occupation journalière, ce jusqu'au départ effectif de la société GT [Localité 3] et parfaite vidange des lieux, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation ;
- condamnons la société GT [Localité 3] à payer à la société Plomby à titre provisionnel, une somme de 19.689,60 euros à titre de quote-part de la taxe foncière dont cette dernière est redevable sur les locaux sis [Adresse 2], sur la commune de [Localité 3] ;
- rejetons les demandes de la société GT [Localité 3] tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire, à la suspension du paiement des loyers, au report de la dette locative et à la séquestration éventuelle des loyers et charges impayés sur le compte Carpa de son conseil ;
- rejetons les demandes présentées par la société GT [Localité 3] tendant à être autorisée à faire réaliser des travaux de mise en conformité et de couverture sur les locaux sis [Adresse 2], sur la commune de [Localité 3], aux frais avancés par la bailleresse et sous astreinte ;
- condamnons la société GT [Localité 3] à payer à la société Plomby la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejetons la demande de la société GT [Localité 3] tendant à voir condamner la société Plomby sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejetons toutes les autres demandes ;
- condamnons la société GT [Localité 3] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution comprenant les frais de procédures de saisie.
La société GT [Localité 3] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 avril 2023.
Par jugement du 24 avril 2023, la tribunal de commerce de [Localité 3] a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GT [Localité 3] et désigné la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 5 mai 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
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Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023,la société GT [Localité 3] et la société Ekip' ès qualités demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 367, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103,1104, 1221, 1222, 1719 et 1343-5, 605 et 606 du code civil, Vu l'article L. 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 16, 566 et 803 du code de procédure civile,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2023 ;
- juger Maître [P] [R], membre de la société Ekip', en sa qualité de mandataire de la société GT [Localité 3], recevable et bien fondé en son intervention volontaire, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ;
- juger la société GT [Localité 3] recevable et bien fondée en son appel diligenté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de [Localité 3] le 30 mars 2023 ;
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes de la société GT [Localité 3] tendant au rétablissement au rôle de l'affaire enregistrée sous le n°21/245 et sa jonction avec la présente procédure,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail signé par les parties le 31 mai 2021, étaient réunies,
- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société GT [Localité 3] et de tout occupant de son chef des lieux situés sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il serait procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution sur ce point,
- condamné la société GT [Localité 3] à payer à la société Plomby la somme provisionnelle de 148.765,31 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dus à la date du 27 octobre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 139.356,62 euros à compter du 27 septembre 2022, et sur la somme de 9.408,69 euros à compter de la signification de l'assignation,
- condamné la société GT [Localité 3] à payer à la société Plomby, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation arrêtée au 31 janvier 2023 à la somme totale de 33.087,20 euros, outre la somme de 344, 70 euros, à titre d'indemnité d'occupation journalière, et ce, jusqu'au départ effectif de la société GT [Localité 3] et parfaite vidange des mieux, sommes assorties au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation,
- condamné la société GT [Localité 3] à payer à la société Plomby à titre provisionnel, une somme de 19.689,60 euros à titre de quote-part de la taxe foncière dont cette dernière est redevable sur les locaux sis [Adresse 2], sur la commune de [Localité 3],
- rejeté les demandes de la société GT [Localité 3] tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire, à la suspension du paiement des loyers, au report de la dette locative et à la séquestration éventuelle des loyers et charges impayés sur le compte carpa de son conseil,
- rejeté les demandes présentées par la société GT [Localité 3] tendant à être autorisée à faire réaliser des travaux de mise en conformité et de couverture sur les locaux sis [Adresse 2], sur la commune de [Localité 3], aux frais avancés par la bailleresse et sous astreinte,
- condamné la société GT [Localité 3] à payer à la société Plomby la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GT [Localité 3] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution comprenant les frais de procédures de saisie ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner la remise au rôle de la procédure n° 21/00245 et sa jonction avec l'instance enrôlée sous le n° 22/00195 ;
- rejeter la demande d'acquisition de la clause résolutoire formée par la société Plomby dans son commandement de payer en date du 22 septembre 2022 au regard de la mauvaise foi du bailleur et du non-respect de son obligation de délivrance ;
- débouter la société Plomby de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- faire droit à l'exception d'inexécution soulevée par la société GT [Localité 3] et par Maître [P] [R], membre de la société Ekip', en qualité de mandataire de la société GT [Localité 3] ;
- ordonner la suspension des loyers jusqu'au jour de l'ouverture du magasin Darty [Localité 3] ;
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- ordonner le report de la dette de loyer à deux ans ;
- autoriser la société GT [Localité 3] et Maître [P] [R], membre de la société Ekip', en qualité de mandataire de la société GT [Localité 3], à faire réaliser les travaux de réparation de toiture nécessaires, et condamner la société Plomby à payer ces travaux sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et designer tel expert qu'il plaira compétent en pareille matière, avec pour mission notamment celle de donner un avis sur les travaux réalisés par la société GT [Localité 3] relevant des dispositions des articles 605 et 606 du code civil et de l'obligation de délivrance du bailleur, donner un avis sur les causes des désordres d'infiltration en toiture, sur les mesures réparatoires et sur les préjudices subis par la société GT [Localité 3],
- condamner la société Plomby à payer à la société GT [Localité 3] et à Maître [P] [R], membre de la société Ekip', en qualité de mandataire de la société GT [Localité 3], une provision à valoir sur ses préjudices à hauteur de 300.000 euros ;
- ordonner que les loyers soient séquestrés sur le compte Carpa du conseil de la société GT [Localité 3] ;
En tout état de cause,
- condamner la société Plomby à payer à la société GT [Localité 3] et à Maître [P] [R], membre de la société Ekip', en qualité de mandataire de la société GT [Localité 3], une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Par dernières écritures notifiées le 29 septembre 2023, la société Plomby demande à la cour de :
Vu les articles l.645-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 1221, 1222 du code civil, 1219 et 1220 du code civil,
Vu les dispositions des article L. 622-21 et suivants du code du commerce,
Vu les dispositions des articles 31 et 564 du code de procédure civile,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries ;
- donner acte à Maître [P] [R] membre de la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société GT [Localité 3], de son intervention volontaire à l'instance ;
- juger la société GT [Localité 3] et Maître [P] [R] membre de la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société GT [Localité 3] dépourvus d'intérêt à agir en leurs demandes de suspension des loyers et de suspension des effets de la clause résolutoire et leurs conséquences, de rétablissement de l'affaire enrôlée sous le n°RG 21/0024545 et de la demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le RG n°22/00195, de la demande de délais telle que prévue à l'article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause,
- juger que ces prétentions n'ont plus d'intérêt et les en débouter ;
- débouter la société GT [Localité 3] et Maître [P] [R] membre de la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société GT [Localité 3] de leur demande de réalisation des travaux de mise en conformité de l'immeuble et de réparation de la toiture nécessaires à la charge de la société Plomby sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- juger irrecevables comme nouvelles et en tout état de cause non fondées les demandes d'expertise et de paiement d'une provision de 300.000 euros ;
En conséquence,
- débouter la société GT [Localité 3] et Maître [P] [R] membre de la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société GT [Localité 3] de leurs demandes ;
- donner acte à Maître [P] [R] membre de la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société GT [Localité 3] et à la société GT [Localité 3] de leur demande de consignation des loyers et charges impayés sur le compte carpa du conseil de la société GT [Localité 3] ;
- débouter la société GT [Localité 3] et Maître [P] [R] membre de la société Ekip', en qualité de mandataire judiciaire de la société GT [Localité 3], de leurs demandes de paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l' article 700 et de leur demande de condamnation aux dépens ;
- condamner la société GT [Localité 3] et Maître [P] [R] membre de la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société GT [Localité 3] à verser à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GT [Localité 3] et Maître [P] [R] membre de la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société GT [Localité 3] aux dépens d' appel et aux frais éventuels d'exécution ;
A défaut,
- fixer au passif de la société GT [Localité 3] en redressement judiciaire à son bénéfice les sommes suivantes :
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d' appel et frais d'exécution.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant en droit que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L.622-21 du code de commerce.
Il en résulte que seul le juge-commissaire a désormais le pouvoir de statuer sur la déclaration de créance.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non recevoir de la demande en paiement d'une provision, distincte de la fin de non recevoir soutenue par l'intimée au motif que l'appelante n'aurait plus d'intérêt à agir.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Avant dire droit,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes de la société civile immobilière Plomby.
Renvoie l'affaire à l'audience du 31 janvier 2024 à 14 heures.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président