Texte intégral
N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXDD
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 03 janvier 2023
RG : 202201332
[N]
C/
S.E.L.A.R.L. [S] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 15 Février 2024
APPELANT :
M. [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (ESSONNE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [S] [P] au capital social de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, prise en la personne de maître [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALDO PIZZA, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 6 janvier 2022
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
En présence du Ministère Public, en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2024
Date de mise à disposition : 15 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [N] était le gérant de la Sarl Aldo Pizza créée en 2005.
Par jugement du 6 janvier 2022, sur assignation du Trésor Public, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Aldo Pizza, désigné la Selarl [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aldo Pizza et fixé la date de cessation des paiements au 6 juillet 2020.
Par acte du 14 juin 2022, la Selarl [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aldo Pizza, a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre. Elle estime avoir constaté que M. [N] avait commis les fautes suivantes : omission volontaire de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, défaut de communication de la comptabilité, détournement d'actifs et augmentation frauduleuse du passif.
Par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
- prononcé à l'encontre de M. [N], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (France), une faillite personnelle de neuf ans,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
M. [N] a interjeté appel par acte du 13 janvier 2023.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2023, M. [N] a demandé à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à la sanction de faillite personnelle,
- subsidiairement, réformer le jugement et réduire à de plus justes proportions la durée de la sanction de la faillite personnelle,
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 mars 2023 fondées sur les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, la Selarl [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aldo Pizza, a demandé à la cour de, rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à une mesure de faillite personnelle de neuf années,
subsidiairement,
- prononcer une mesure d'interdiction de gérer de neuf années à l'encontre de M. [N],
en tout état de cause,
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, par avis du 18 octobre 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 25 octobre 2023, a requis la confirmation de la faillite personnelle en raison des nombreuses fautes graves de gestion relevées (fraudes fiscales, détournement d'actifs et comptabilité irrégulière ou absente).
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2024, les débats étant fixés au 1er février 2024.
A l'audience, il a été constaté que le timbre fiscal n'avait pas été payé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En droit, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Ainsi, le droit de timbre d'un montant de 225 euros est dû par l'ensemble des parties à l'instance d'appel dès lors que la procédure est avec représentation obligatoire.
Cependant, la sanction du non-paiement est une irrecevabilité constatée d'office par le juge qui ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de timbre ou pour le moins qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
En l'espèce, le greffe a adressé une telle demande d'acquittement du timbre le 11 janvier 2024.
Le conseil de M. [N] a fait connaître qu'il n'effectuait plus aucune diligence pour son client et n'était en mesure ni de régler le timbre fiscal en l'absence de règlement, ni de procéder au dépôt de conclusions ou de pièces.
En conséquence, et en l'absence d'appel incident, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant qui versera à son adversaire la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Dit que l'appel est irrecevable en l'absence de paiement du timbre fiscal.
Condamne M. [H] [N] aux dépens d'appel et à payer à la Selarl [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Aldo Pizza la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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