Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/06192 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUNG
APPELANT :
M. [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMES :
M. [V] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Mme [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assignée le 14 février 2023 - A personne
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 19 SEPTEMBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 OCTOBRE 2023 ;
Vu le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal d'instance de Carcassone aux termes duquel la juridiction a prononcé la résiliation du bail verbal datant du mois de septembre 2016 portant sur un local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] liant M. [V] [P], le bailleur, à M. [C] [E] et Mme [U] [Y], les preneurs, a ordonné aux preneurs de libérer les lieux donnés en location et les a condamnés solidairement à verser au bailleur la somme de 13 040 euros au titre du solde locatif au 31 décembre 2018 et la somme mensuelle de 640euros au titre de l'indemnité d'occupation, outre 300euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2022 par M. [C] [E] à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 27 février 2023,et réitérées le 20 mars 2023 par M. [V] [P] aux termes desquelles il demande, sur le fondement des articles 500, 538, 914, 694 et 648 du code de procédure civile, de débouter M. [C] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification du 18 juillet 2019 du jugement du 28 juin 2019, de déclarer l'appel formé par M. [E] irrecevable comme ayant été formé hors délai et le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2023 de M. [C] [E] aux termes desquelles il demande sur le fondement de l'article 654,655, 656 et 914 du code de procédure civile, de prononcer la nullité de l'acte de signification intervenu le 18 juillet 2019, juger recevable l'appel interjeté le 12 décembre 2022 et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
L'article 655 du code de procédure civile stipule que ' Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
Le jugement querellé a été signifié selon exploit du 18 juillet 2019, le clerc assermenté ayant relevé que le domicile du destinataire au [Adresse 1] à [Localité 2] est certifié par un tiers, a déposé l'acte à l'étude en raison de l'absence momentanée de M.[E] de son domicile et de son absence sur son lieu de travail.
M.[E] conteste la régularité d'un tel acte, en soutenant qu'il ne demeurait plus à cette date à cette adresse, ainsi que l'affirme à tort l'huissier de justice, Maître [I] [K], mais dans une caravane située [Adresse 5] à [Localité 2], ainsi que les attestations produites aux débats l'établissent.
Toutefois, il résulte de la lecture du procès verbal d'expulsion établi le 8 septembre 2020 par Maître [T], huissier de justice, qui s'est rendu au [Adresse 1] à [Localité 2], que M. [E] présent dans les locaux lui a restitué les clés de la porte d'entrée du domicile en lui indiquant 'délaisser l'immeuble' et lui a communiqué sa nouvelle adresse à savoir [Adresse 8] à [Localité 6], démontrant que M. [E] demeurait bien au jour de la signification du jugement soit le 18 juillet 2019, à l'adresse litigieuse.
L'attestation de Mme [W] qui indique avoir 'vu' M. [E] dans une caravane sur le terrain propriété de Mme [A] est dépourvue de conséquence sur le présent litige en raison du caractère imprécis des termes employés. Il en est de même de l'attestation de Madame [A] [D], qui ne permet nullement de déterminer la période visée. Enfin, Mme [A] [H], qui affirme héberger M.[E], est liée par un lien d'affection ce dernier permettant de mettre en doute la sincérité de ses affirmations, au demeurant démenties par l'intéressé lui-même dans l'acte du 8 septembre 2020.
L'huissier de justice affirme dans l'acte du 18 juillet 2019 n'avoir pu rencontrer l'intéressé sur son lieu de travail. M. [E] critique cette allégation dépourvue de précision en mettant en doute la réalité des recherches effectuées par l'huissier pour déterminer son lieu de travail.
Toutefois, les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, la mention dans l'acte du texte d'une telle investigation ne peut être remise en cause par un simple démenti.
Il convient en conséquence de débouter M. [C] [E] de sa demande de voir prononcer la nullité de l'acte de signification du 18 juillet 2019.
Le jugement rendu le 28 juin 2019 et signifié le 18 juillet 2019 a acquis force exécutoire le 19 août 2019. L'appel interjeté le 12 décembre 2022 est irrecevable car tardif.
Par ces motifs,
Déboutons M. [C] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification du 18 juillet 2019,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 12 décembre 2022 par M. [C] [E] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal d'instance de Carcassonne,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] [E] aux entiers dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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