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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-45.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.086

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1990 en qualité de démonstratrice par la société Nydel, a été licenciée le 8 septembre 1994 pour mauvais suivi de la gestion du stand, mauvais suivi des commandes, mauvais résultats de vente ; que contestant le bien fondé de son licenciement la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que la salariée ne se prévaut d'aucun abus de l'employeur dans la définition des objectifs, lesquels n'apparaissent pas irréalisables ; qu'elle invoque la conjoncture sans toutefois en fournir la moindre justification ; que dans ces conditions, les résultats des ventes pour l'année 1993, quantifiés, raisonnables et agréés par la salariée, ayant notablement baissé, le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux ; Attendu cependant que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la non réalisation des objectifs fixés était due au fait ou à la faute de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nydel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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