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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-17.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.732

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10641 F Pourvoi n° S 19-17.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La société Transalliance service, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.732 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... P..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Transalliance service, de la SARL Corlay, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transalliance service aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transalliance service et la condamne à payer à M. P..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Transalliance service. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant M. P... et la SNC Transalliance Service est dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la SNC Transalliance Service à payer à M. P... la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L.1235-4 du code du travail, à la SNC Transalliance Service, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage que M. P... a perçues dans la limite de quatre mois à compter du jour de son licenciement ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; sur l'élément matériel du licenciement, que suivant l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, le salarié dispose d'un mois pour faire connaître son refus ; qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; que seule une réponse expresse et positive, ou le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois, vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur ; qu'une réponse dilatoire ou conditionnelle, telle qu'une demande de prorogation, constitue une réponse négative (Avis C. Cass. N°09820011 du 6 juillet 1998) ; qu'en l'espèce, par courrier du 15 septembre 2015, la société Transalliance a informé M. P... de la suppression de son poste et lui proposait d'exercer ses fonctions « au sein de la société Transalliance Service international. Votre contrat de travail serait régi par la Législation Luxembourgeoise » ; que l'employeur précisait, en fin de courrier que « cette proposition sera caduque à défaut d'acceptation expresse de votre part dans un délai d'un mois commençant à courir à compter de la première présentation de la lettre » ; que M. P... soutient ne pas avoir refusé son transfert mais avoir seulement demandé à engager une discussion autour des conditions de celui-ci ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par courriel du 21 septembre 2015, le salarié a répondu à son employeur qu'il restait « naturellement disposé à toute étude de proposition de reclassement d'un poste de cadre au sein du Groupe, dans la limite d'une cohérence avec mon parcours et mes compétences » ; que M. I... , directeur des ressources humaines lui a répondu, par courriel du 28 septembre 2015 « que dois-je en déduire ? Acceptes-tu la proposition que je t'ai remise ? » ; que par courriel du 29 septembre 2015, M. P... précisait avoir répondu être ouvert à d'autres propositions de reclassement conformément à la demande de M. I... mais « concernant ta proposition de transfert, je l'étudie toujours » ; qu'enfin, par courrier du 8 décembre 2015, l'employeur a considéré le salarié comme ayant refusé la proposition de modification, lui écrivant : « N'ayant pas accepté expressément cette proposition dans le délai qui vous était imparti, nous en avons donc conclu que vous avez refusé ladite proposition » et lui proposait 3 postes de reclassement parmi lesquels celui de trésorier « dans les conditions exposées suivant courrier du 15 septembre 2015 » ; que le même jour, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement ; qu'il se déduit des échanges avec le salarié que d'une part, il n'a jamais refusé, ni accepté expressément cette proposition dans le délai imparti, d'autre part, que conformément à la proposition, l'absence de réponse expresse entraînait la caducité de la proposition et équivalait donc à un refus ; qu'en outre, il ne saurait toutefois arguer d'avoir gardé le silence alors qu'il a clairement évoqué le souhait de discuter des conditions de son reclassement au sein du groupe et qu'il écrit aux termes de ses conclusions, « par courrier du 15 septembre 2015, [s'être] vu proposer une modification de son contrat de travail [qu'il] a refusé » ; que dans ses conditions, M. P... ne saurait utilement soutenir ne pas avoir refusé la proposition de modification du contrat qui lui avait été faite par l'employeur ; sur l'élément causal du licenciement ; que le refus de modification du contrat de travail ne constitue pas en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne peut fonder un licenciement économique que si la modification du contrat de travail proposée au salarié et refusée par celui-ci est consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 8 janvier 2016 vise « la réorganisation que nous avons été contraints d'opérer depuis plusieurs mois au niveau de nos services supports et dont les postes ont aujourd'hui été quasiment tous rapatriés et recentrés sur le Dudelange au Luxembourg », cette réorganisation apparaissant « indispensable pour assurer notre compétitivité dans un marché européen très concurrentiel » ; que la société poursuit en précisant : « votre maintien au sein de notre société conduirait notre société à une perte de compétitivité d'autant plus marquée que notre résultat d'exploitation a commencé à chuter au terme de notre exercice 2014 avec une diminution de plus de 37 % de notre résultat d'exploitation clos au 31/12/2014 par rapport à l'exercice antérieur (passant de 224 K€ à 139 K€ et un résultat financier négatif de - 7 K€). Nous avons poursuivi en 2015 la baisse de nos charges notamment sur la partie salaires en supprimant la quasi-totalité des postes d'encadrement mais cet effort doit se poursuivre et le maintien de votre contrat de travail sur notre société alors même que l'ensemble de toute notre activité supports y compris sur sa partie comptable et financière (avec le départ au 1er trimestre 2015 de notre Directeur Administratif et Financier) a été transférée intégralement au Luxembourg, ce qui conduirait au maintien d'un poste de charges non intégralement couvert. Compte tenu de votre niveau de rémunération, la charge liée à votre salaire serait difficilement supportable à long terme » ; que la société argue de mauvais résultats enregistrés depuis 2 ans l'obligeant à réduire sa masse salariale ; qu'elle produit son bilan et son compte de résultats pour justifier d'un résultat d'exploitation passant de 139 789 € au 31 décembre 2014 à seulement 82 760 € au 31 décembre 2015 ; qu'elle vise également le compte de résultat de la société Transalliance SA pour constater une perte de plus de – 5 130 K€ en 2015 et rappelle que plusieurs sociétés du groupe ont été contraintes de procéder à des licenciements pour motif économique sur la même période ; que M. P... soutient que la société ne connaissait en réalité aucune difficulté économique qui aurait menacé sa compétitivité ; qu'il rappelle qu'en sa qualité de trésorier international, il était parfaitement informé de la situation du groupe dont il gérait la trésorerie et qui affichait un chiffre d'affaires total d'un montant de 580 millions d'euros, pour un résultat positif de plus de 5 millions d'euros ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; que la société Transalliance Service conteste la référence au groupe telle que M. P... l'entend, rappelant qu'elle a pour unique objet l'activité de sièges sociaux et ne relève pas de la branche d'activité Transports ; qu'il ressort pourtant de ses propres conclusions qu'elle visait la situation des sociétés Debeaux SA et Perronet Distribution pour soutenir la réalité des difficultés économiques alors que ces entreprises relèvent, suivant les termes des décisions administratives versées aux débats, de la branche Transports ; que la définition du groupe retenue par la société Transalliance Service n'apparaît donc pas cohérente avec ses propres déclarations alors même qu'il n'est pas contesté qu'elle gérait les services supports communs à l'ensemble des activités du groupe, de sorte que la référence au groupe Transalliance Holding se justifie ; que les éléments comptables versés aux débats, et en particulier le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de Transalliance Holding pour 2014, révèlent que le groupe a acquis en 2014, 3 nouvelles entreprises et compte 88 sociétés au total pour un chiffre d'affaire de 570 867 000 € et un résultat net de 3 983 000 € en progression par rapport à 2014 ; que la société Transalliance Service rappelle enfin que la lettre de licenciement ne se place par sur le terrain des seules difficultés économiques et financières mais sur le terrain de la réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, sans justifier du projet de réorganisation ainsi mis en place ; qu'elle évoque une réorganisation opérée « depuis plusieurs mois », avec des postes « quasiment tous rapatriés et recentrés sur Dudelange » mais ne verse aucun élément sur les conditions de cette réorganisation ; qu'il apparait donc que la société ne justifie ni de difficultés économiques sérieuses, ni de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité par la mise en place d'une réorganisation entrainant la suppression du poste du salarié et de nature à fonder le licenciement de M. P... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. P... sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences de ce licenciement, M. P... demande à la cour d'évaluer son préjudice à la somme de 350 000 € ; qu'il justifie être toujours à la recherche d'un emploi et de ses démarches afin d'en trouver un nouveau ; qu'il argue également du préjudice subi pour le calcul de ses droits à la retraite rappelant qu'il a été licencié à 6 années de la retraite ; qu'eu égard au salaire moyen de M. P... (5 000 €), à son ancienneté (8 ans et 8 mois), son âge au moment du licenciement (59 ans) et ses difficultés à retrouver un emploi, la cour estime qu'en allouant la somme de 80 000 €, le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation de son préjudice ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d'activité ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'il convient donc de se placer au niveau de l'ensemble des sociétés françaises et étrangères du groupe qui relèvent du même secteur d'activité pour apprécier le motif économique du licenciement ; que la lettre de licenciement doit indiquer la cause économique du licenciement et son incidence matérielle sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'elle doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables et contenir une motivation personnelle et individualisée ; que faute de satisfaire les exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail, elle prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la lettre du 8 janvier 2016 prononce le licenciement économique de M. P... et se fonde sur les éléments suivants : - difficultés économiques avec un risque de perte de compétitivité pour l'entreprise, - qui ont conduit à la réorganisation de l'entreprise : en 2011, le groupe Europe Holding et Transalliance ont décidé de retirer à la SNC Transalliance service les services supports (informatique, juridique, achat, ressources humaines, puis direction financière) et de les confier à la société Transalliance service international qui sont désormais recentrés à Dudelange (Luxembourg) ; - ce qui a conduit à la suppression du poste de M. P... ; - refus de M. P... d'accepter son nouveau poste de comptable international situé au Luxembourg (au salaire de 5 250 €), - impossibilité de reclassement, après refus des propositions faites en décembre 2015 ; que la société Transalliance Service doit donc apporter au conseil les éléments permettant de caractériser d'une part l'élément matériel de la nécessité de licencier (suppression de poste, refus de la modification du contrat de travail) et d'autre part, l'élément causal du licenciement : ses difficultés économiques et/ ou la sauvegarde de la compétitivité ; que si ces deux éléments sont caractérisés, il faudra encore que la SNC Transalliance Service puisse justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'à défaut, le licenciement devra être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement en vérifiant l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur ; sur l'élément matériel du licenciement : suppression de poste et/ou refus de la modification de son poste ; qu'au vu des pièces produites et des débats à l'audience, la lettre du 15 septembre 2015 adressée à M. P... aurait un délai d'un mois pour accepter ou refuser, mais l'annonce de la suppression de son poste de trésorier au sein de la SNC Transalliance Service et une proposition de reclassement sur un poste similaire au sein de la société Transalliance Service international ; que la suppression est effective, du fait de transfert de l'activité « trésorerie » au sein de la direction financière déjà implantée dans la société Transalliance Service International au Luxembourg ; que le choix de l'employeur de regrouper ces services au Luxembourg tout en laissant le service Trésorerie France à Nancy est un choix de gestion qu'il n'appartient pas à la juridiction de discuter, un abus de droit n'étant pas prouvé ; sur l'élément causal du licenciement : difficultés économiques et/ou sauvegarde de compétitivité ; que la société Transalliance service fait valoir des résultats comptables catastrophiques ; qu'à l'appui de cette affirmation, elle verse le bilan de la SNC Transalliance Service, celui de la société Transalliance et des extraits du bilan consolidé du Europe Holding ; qu'or, s'agissant d'une activité de services support communs à l'ensemble des activités du groupe, les difficultés économiques et la préservation de la compétitivité doivent s'apprécier au niveau du groupe Transalliance Holding dans sa globalité ; que M. P... verse aux débats les comptes consolidés du groupe Transalliance Holding au 31 décembre 2014 ; que ces documents établissent qu'au-delà des difficultés réelles concernant certains branches de certaines sociétés filles, les résultats du groupe sont en hausse, tant au niveau du chiffre d'affaires (570.867.000 €), du résultat d'exploitation (11.143.000 €), du résultat financier (293.000 € en 2014 pour 176.000 € en 2013), du résultat des sociétés intégrées que du résultat net consolidé (3.983.000 €) ; que la preuve des difficultés économiques du groupe ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe n'est pas apportée ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de M. P... ; sur l'indemnisation de son préjudice ; que sur l'évaluation de son préjudice, M. P... ne s'explique pas sur son absence de mobilité, contribuant ainsi à une partie de son préjudice futur ; qu'en vue de cet élément et de son âge, de ses compétences, de son expérience, le conseil fixe à 80.000 € le montant de l'indemnisation que la société Transalliance Service devra lui verser en réparation de l'intégralité de son préjudice lié à ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE le périmètre du groupe à prendre en considération pour apprécier la cause économique d'un licenciement est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient au juge de justifier de l'étendue du périmètre retenu ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. P... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, en substance, que la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Transalliance Service devaient être appréciées dans le périmètre du groupe Transalliance Holding et non dans celle du groupe formé par la société Transalliance sa, ses filiales et la société Groupe Europe Holding ; qu'en s'abstenant, en dépit d'une contestation sur le périmètre du groupe auquel appartenait la société Transalliance Service et dont elle gérait les services support communs, de caractériser les liens capitalistiques entre les sociétés ou les rapports de domination d'une entreprise sur l'ensemble des entreprises du périmètre ainsi retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 2331-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable à la cause ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur l'existence d'une restructuration initiée dès l'année 2011 au sein du groupe et ayant conduit au transfert de la gestion des services supports au sein de la société Transalliance Service international et à la suppression en 2014 du poste de M. P... au sein de la société Transalliance Service ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas des conditions de cette réorganisation quand ni l'existence ni les modalités de cette réorganisation n'étaient contestées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en s'abstenant de rechercher si la réorganisation invoquée par la société Transalliance Service, dont ni la réalité ni les modalités n'étaient contestées, n'était pas justifiée par une menace sur la compétitivité du groupe sur le marché européen très concurrentiel des transports routiers, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.

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