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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-19.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.575

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ... et le siège central, ..., prise en sa direction régionale des agences de Provence et de Corse, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas violé les règles de la preuve en retenant la qualité de directeur financier de M. X..., au vu des conclusions non contestées de la banque, lesquelles indiquaient que cette qualité "ressortait des renseignements que M. X... avait donnés lors de son engagement de caution"; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant au prétendu dol de la banque, M. X... s'étant borné à énoncer, sans en tirer de conséquences juridiques, qu'en mai 1989, une société dont la société Delta Sud était le concessionnaire régional avait été mise en liquidation judiciaire, que le Crédit lyonnais avait décidé de continuer à soutenir financièrement la société Delta Sud, et que devant l'importance de l'encours de celle-ci il avait demandé des garanties supplémentaires; qu'en troisième lieu, M. X... qui n'a pas prétendu devant la juridiction du second degré que la déchéance du terme ne lui était pas opposable, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz