Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00357 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F6I5
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
La société CNP CAUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître François-Dominique WOJAS de la SCP JOLY - CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocats au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [C] [K]
domicilié : chez Madame [R] [J]
Chez Mme [J], [Adresse 2]
[Localité 4] (REUNION)
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000904 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître François-Dominique WOJAS de la SCP JOLY - CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE, Me Dévaguy MARDAYE, Me Léopoldine SETTAMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Suivant acte sous signature privée en date du 29 septembre 2006, la Financière Immobilier Sud Atlantique a consenti à Monsieur [C] [K] un prêt immobilier d’un montant de 193 000 euros au taux nominal de 4,15%. La société CNP CAUTION se portait caution de l’emprunteur dans le même acte.
Monsieur [C] [K] a été défaillant dans le paiement des échéances du prêt.
Par courrier en date du 10 mars 2021, la société CNP CAUTION a mis en demeure monsieur [K] de régler les sommes dues au prêteur. La lettre recommandée est revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
En sa qualité de caution, la société CNP CAUTION a réglé la somme de 162 145,12€ à la société Crédit Immobilier de France Développement, qui lui a délivré une quittance subrogative le 18 août 2021.
C’est dans ce contexte, que par acte extra-judicaire en date du 8 février 2022, la société CNP CAUTION a assigné Monsieur [C] [K] aux fins de le voir condamner à lui régler sa créance.
Par ordonnance d’incident du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er août 2024, elle demande au tribunal de:
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [C] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [C] [K] à payer à CNP CAUTION la somme de 162.145,12 €, arrêtée au 18.08.2021, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d'exécution (article 695 du CPC).
Au soutien de ses prétentions, la société CNP Caution revendique le remboursement par monsieur [K] des sommes payées au prêteur en sa qualité de caution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 mai 2024, monsieur [K] demande au tribunal de REJETER l’action en paiement de la STE CNP et la CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l’article 2311 du code civil et fait valoir qu’il n’a pas été informé du paiement par la société CNP, que la banque n’a pas informé la CNP que la dette était prescrite, de sorte que les sommes n’auraient pas dû être payées et que CNP dispose d’un recours en restitution contre la banque.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 16 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement dirigée contre l’emprunteur:
Selon l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement a été signé, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement a été signé, dispose: “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”
L’article 2308 du même code, dans sa version applicable au cautionnement en litige, dispose: “Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.”
En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, à savoir le contrat de prêt immobilier, mentionnant que le prêt était garanti par le cautionnement de la société CNP CAUTION, ainsi que l’accord de cautionnement signé le 12 octobre 2012 par CREDIT LOGEMENT et la quittance subrogative en date du 31 août 2021 que la société CNP CAUTION a payé auprès du Crédit Immobilier de France la somme de 162 145,12 euros pour le compte de Monsieur [K].
Si le défendeur tente d’invoquer comme moyen de défense le fait que la caution ne l’aurait pas averti du paiement auquel elle allait procéder, force est de constater que CNP CAUTION verse en pièce 2 un courrier en date du 10 mars 2021, par lequel elle l’a mis en demeure de régler au prêteur la somme de 162 145,12 euros et l’a averti qu’à défaut de régler sous quinzaine CNP serait contraint de le faire à sa place et pourrait alors recouvrer directement contre lui. Ce courrier, adressé par lettre recommandé, est revenu avec la mention “avisé et non réclamé”, ce qui constitue une mise en demeure suffisante.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la société CNP CAUTION, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions du code civil, et ce à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes annexes :
Le défendeur, qui perd, sera condamné aux dépens, qui ne sauraient comprendre ceux d’une procédure d’exécution, laquelle n’est pas encore réalisée. Il sera également condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 162 145,12 € (cent soixante-deux mille cent quarante cinq euros et douze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus par année entière, à compter du 8 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi prononcé le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.
La greffière La présidente
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