Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03831 du 25 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02669 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WJO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DUMAS Carole
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers recommandés expédiés les 15 juillet et 1er septembre 2023, [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2023 par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR et signifiée le 29 juin 2023 au titre de cotisations et de majorations pour la période du 4ème trimestre 2019 pour un montant total de 124 € .
Ces procédures ont été enrôlées sous les numéros RG 23-3443 et 23-2669 et ont été évoquées utilement à l’audience du 3 juillet 2024.
L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF), désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par son conseil, reprend ses conclusions et demande au tribunal de :
● déclarer recevable en la forme le recours de [W] [P] ;
● au fond, l’en débouter ;
● valider la contrainte émise le 21 juin 2023 pour son montant total de 124 € dont 118 € de cotisations et 6 € de majorations de retard ;
● condamner [W] [P] à lui payer cette somme ;
● condamner [W] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
[W] [P] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 11 décembre 2023 à la première audience de plaidoiries qui s’est tenue le 19 février 2024 à laquelle il n’a pas comparu après avoir toutefois adressé un mail au greffe en indiquant que son état physique et financier ne lui permettait pas de se rendre à Marseille.
Il a été avisé de la date de renvoi par mail et a téléphoné à l’accueil du tribunal pour prévenir qu’il arriverait en retard. Il ne s’est toutefois pas présenté à l’audience.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
La jonction des procédures sera ordonnée.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des Bouches-du-Rhône a été notifiée par exploit d'huissier le 29 juin 2023 de sorte que l’opposition devait être formée avant le 14 juillet reporté au 15 juillet s’agissant d’un jour férié.
L’opposition a été formée par requête du 15 juillet 2023 soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 21 juin 2023 pour le montant de 124 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2019 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, dont il est justifié pour un montant de 27,49 € seront donc mis à la charge de [W] [P].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [W] [P], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23-2669 et 23-3443 sous le premier numéro le plus ancien,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [W] [P] le 1er septembre 2023 à l'encontre de la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF d'un montant de 124 € dont 118 € de cotisations et 6 € de majorations de retard au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème ème trimestre 2019 et signifiée le 29 juin 2023 ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;
En conséquence, condamne [W] [P] à payer à l’URSSAF la somme de 124 € au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne [W] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, d’un montant de 27,49 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne [W] [P] au paiement des dépens,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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