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Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-61.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.523

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guelfo B..., demeurant ... à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Cannes, en matière électorale, au profit de : 1°/ Mme Christine A..., demeurant ... à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), 2°/ M. Honoré X..., demeurant ... à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes), 3°/ M. Jean Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 4°/ M. Eric Z..., demeurant ... à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 85 du décret du 18 juin 1984 modifié par le décret du 18 avril 1989 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, rendu applicable par le premier aux décisions rendues par le tribunal d'instance en matière de contentieux des élections des délégués à la Caisse de mutualité agricole, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. B... qui, par déclaration non motivée en date du 31 octobre 1989, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Cannes, en date du 9 octobre 1989, qui a déclaré irrecevable sa contestation relative à l'élection des délégués du troisième collège du canton de Cannes-centre à la Caisse de mutualité agricole, n'a pas fourni de mémoire contenant ses moyens de cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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