Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 17 Septembre 2024
N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTZW
78A
Jugement rendu le 17 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [Y] [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (VAL-D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jennifer MSIKA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 janvier 2024 publié le 1er février 2024 volume 2024 S n° 35 au service de publicité foncière de [Localité 7] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] cadastrée section B n°[Cadastre 3], appartenant à Mme [Y] [B] [Z].
Par exploit du 04 mars 2024 signifié à personne, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [Y] [B] [Z] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 06 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la partie défenderesse demande au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable du bien saisi au prix de 340.000 euros net vendeur.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats notamment le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 07 avril 2023 et devenu définitif, qui a notamment condamné Mme [Y] [B] [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 272.506,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021 et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décompte arrêté au 16 octobre 2023, visé au commandement de payer valant saisie immobilière laisse apparaître un solde débiteur de 293.089,94 euros en principal, intérêts et accessoires. Cette créance n'est contestée ni en son principe ni en son montant.
La créance du Syndicat des copropriétaires de la SA CREDIT LOGEMENT sera donc mentionnée pour la somme de 293.089,94 euros.
Mme [Y] [B] [Z] sollicite l'autorisation de vendre amiablement son bien immobilier.
Elle produit un mandat de vente sans exclusivité consenti à la société AID FRANCE aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 351.000 euros, avec une rémunération du mandataire de 11.000 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 340.000 euros.
Elle indique également que des visites et une contre-visite doivent intervenir durant le courant du mois de mai 2024.
Ces éléments attestent de l'intention sérieuse du débiteur de vendre le bien.
Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable formulée par le débiteur saisi.
Les parties conviennent à la barre que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à la somme de 295.000 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par Mme [Y] [B] [Z] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 295.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l'état de frais arrêté au 21 mai 2024, communiqué durant le délibéré par RPVA, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 2.662,24 euros, qui seront à la charge de l'acquéreur.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Mme [Y] [B] [Z], s’élève à la somme de 293.089,94 euros en principal, intérêts et accessoires ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier dépendant d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] cadastrée section B n°[Cadastre 3], appartenant à Mme [Y] [B] [Z] ;
Fixe à 295.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.662,24 euros à la date du 21 mai 2024 et seront à la charge de l'acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 14 janvier 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 janvier 2024 publié le 1er février 2024 volume 2024 S n° 35 au service de publicité foncière de [Localité 7] ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [C] [X], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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