Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2011), qu'une enquête ayant révélé plusieurs agissements de M. X..., notaire, notamment pour amener une personne âgée de 84 ans à accomplir des actes de disposition sur des biens immobiliers ou de transferts de fonds, celui-ci a été l'objet de poursuites disciplinaires ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre la peine disciplinaire de la destitution, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que le ministère public avait, dans des conclusions déposées à l'audience et développées oralement, conclu à la confirmation du jugement à la suite de l'appel formé par M. X... sans constater que le notaire poursuivi avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public en temps utile afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément fait valoir que l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée, qui dispose que « toute contravention aux lois et règlements, toutes infractions aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire », et l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 modifié qui interdit aux notaires, « soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement (…) de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère », sont d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les opérations qui lui étaient reprochées dans l'affaire Z...n'avaient pas abouti et que M. X... n'avait pas passé les actes correspondants ; qu'il en résultait donc que M. X... n'avait pas pu prêter son ministère aux opérations incriminées ; qu'en décidant cependant que ces circonstances n'enlevaient pas pour autant à son attitude consistant à défendre non les intérêts de sa cliente mais de tiers (la société Cloda) ou de sa propre concubine, son caractère d'infraction à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ qu'une sanction disciplinaire peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée est établi ; que toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié, faute de quoi la décision encourt la censure par application du principe de proportionnalité ; qu'en constatant que dès lors les opérations qui étaient reprochées à M. X... dans l'affaire Z...n'avaient pas abouti et que M. X... n'avait pas passé les actes correspondants, ce dont il s'évinçait que M. X... n'avait pas pu prêter son ministère aux opérations incriminées, la cour d'appel, en prononçant néanmoins la peine de destitution compte tenu des agissements réitérés de M. X..., a violé le texte susvisé, outre le principe de proportionnalité ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... ne prétend pas avoir sollicité un délai pour étudier les conclusions du ministère public dont la cour d'appel a constaté l'échange à l'audience ; que le grief n'est pas fondé ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant le choix, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de prononcer l'une des peines prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, la cour d'appel, qui a relevé les différents manquements graves du notaire à la déontologie professionnelle, à la probité et à l'honneur, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la peine disciplinaire de destitution à l'encontre de Maître X... et commis la SCP CHAPEL, GUILLET, PHAN THAN et VIGUIER, notaires associés, pour accomplir à titre d'administrateur provisoire tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire notamment ou par l'effet de la loi ou par commission de justice du ministère de Maître X..., destitué.
- AU MOTIF QUE dans leurs conclusions échangées et communiquées entre elles à l'audience du 14 décembre 2010 (cf arrêt p 2 § 2), ont demandé à la cour (….) Monsieur le Procureur Général de déclarer le recours recevable en la forme, au fond de confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE qui a prononcé la peine disciplinaire de la destitution à l'encontre de Maître Eric X... (cf arrêt p 3).
- ALORS QUE D'UNE PART en énonçant que le ministère public avait dans des conclusions déposées à l'audience et développées oralement conclu à la confirmation du jugement à la suite de l'appel formé par Maître X... sans constater que le notaire poursuivi avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public en temps utile afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la peine disciplinaire de destitution à l'encontre de Maître X... et commis la SCP CHAPEL, GUILLET, PHAN THAN et VIGUIER, notaires associés, pour accomplir à titre d'administrateur provisoire tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire notamment ou par l'effet de la loi ou par commission de justice du ministère de Maître X..., destitué
-AU MOTIF QUE si Madame Y... n'est pas parent ou allié de Maître X..., il a été reconnu par ce dernier qu'elle était sa compagne depuis plusieurs années et qu'ils avaient un enfant commun ; qu'il existait entre lui même et cette personne une communauté étroite d'intérêts qui déontologiquement lui interdisait en sa qualité de notaire de recevoir des actes où Madame Y... était partie ; Considérant qu'il sera rappelé que Madame Z... qui s'est plainte des agissements de Maître X... était une personne âgée de 84 ans, isolée et fragilisée par le décès de son mari survenu en février 2008 ; que sa vulnérabilité était apparente selon l'expert psychiatre qui l'a examinée ; que Maître X... s'est personnellement rendu à son domicile le 28 avril 2008 pour lui faire rédiger un nouveau testament par lequel elle a institué sa concubine, Madame Y..., comme légataire universelle ; Que cet acte témoigne d'une ignorance, voire d'un mépris total des règles déontologiques que doit savoir respecter un notaire, officier ministériel, dans tous les actes de sa vie professionnelle ; Qu'à supposer que Madame Z... ait eu des relations affectives avec Madame Y..., il appartenait à Maître X... s'agissant d'un acte qui favorisait sa concubine de se tenir à l'écart de la rédaction des dispositions testamentaires ; que bien au contraire au vu des déclarations faites par Madame Z..., il les a, si ce n'est provoquées, en tout cas encouragées ; Considérant en outre que non seulement Maître X... a manqué à l'honneur, à la probité et à la délicatesse en se livrant à ces manoeuvres qui ont conduit une personne vulnérable à rédiger des dispositions testamentaires qui le favorisaient indirectement, en participant aux faits qui viennent d'être évoqués mais encore il a utilisé ses connaissances professionnelles pour conseiller à sa cliente des opérations immobilières dans lesquelles les intérêts de celle-ci n'étaient pas respectés, en tentant de faire liciter un bien immobilier qu'elle possédait en indivision sur une estimation minorée et en lui proposant une vente d'un immeuble en viager au profit de Madame Y... et un montage de viager financier au profit de cette même personne ; Considérant que si ces opérations n'ont pas abouti et que Maître X... n'a pu passer les actes correspondants, ces circonstances, indépendantes de sa volonté, n'enlèvent pas pour autant à son attitude consistant à défendre non les intérêts de sa cliente mais de tiers (la société CLODA) ou sa propre concubine, son caractère d'infraction à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ; Considérant que le rapport d'inspection occasionnelle a encore révélé des pratiques similaires de Maître X... dans un dossier A... consistant à dresser un acte de vente en viager au profit de Madame Y...alors qu'il est interdit aux notaires, soit par eux mêmes, soit par personnes interposées, directement ou indirectement de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ; Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, la sanction disciplinaire la plus grave, à savoir la destitution, correspondant à la gravité des agissements réitérés, violant de manière flagrante les règles professionnelles du notariat commis par Maître X... dans l'exercice de sa profession ;
- ALORS QUE D'UNE PART dans ses conclusions d'appel (p 22 et s), Monsieur X... avait expressément fait valoir que l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée qui dispose que « toute contravention aux lois et règlements, toutes infractions aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra professionnel donne lieu à sanction disciplinaire » et l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 modifié qui interdit aux notaires soit par eux-mêmes soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement (…) de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère » sont d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que les opérations qui lui étaient reprochées dans l'affaire Z... n'avaient pas abouties et que Maître X... n'avait pas passer les actes correspondants ; qu'il en résultait donc que Maître X... n'avait pas pu prêter son ministère aux opérations incriminées ; qu'en décidant cependant que ces circonstances n'enlevaient pas pour autant à son attitude consistant à défendre non les intérêts de sa cliente mais de tiers (la société CLODA) ou sa propre concubine, son caractère d'infraction à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART une sanction disciplinaire peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée est établi ; que toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié, faute de quoi la décision encourt la censure par application du principe de proportionnalité ; qu'en constatant que dès lors les opérations qui étaient reprochées à Maître X... dans l'affaire Z... n'avaient pas abouties et que Maître X... n'avait pas passer les actes correspondants, ce dont il s'évinçait que Maître X... n'avait pas pu prêter son ministère aux opérations incriminées, la cour d'appel en prononçant néanmoins la peine de destitution compte tenu des agissements réitérés de l'exposant a violé le texte susvisé, outre le principe de proportionnalité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la peine disciplinaire de destitution à l'encontre de Maître X....
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ; que le principe de nécessité des peines implique que l'incapacité de voter et d'exercer une fonction élective ne peut être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à l'espèce ; que l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifié par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels prévoit que l'interdiction et la destitution d'un notaire entraînent à titre accessoire l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels et que les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques ; que l'automaticité d'une telle peine applicable à la destitution d'un notaire méconnaît le principe constitutionnel de nécessité des peines en violation des articles 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme, 3 de la Constitution de 1958 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen garantissant le droit de vote et d'éligibilité.
- ALORS QUE D'AUTRE PART termes de l'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum, qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice et que sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ; qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ; que le droit de vote et d'éligibilité ne peut ainsi être supprimé qu'au regard de la gravité des faits qui en justifie la privation ; que, dès lors, l'application automatique de l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels et de la non inscription sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques à Monsieur Eric X... méconnaît le droit à valeur constitutionnelle de vote et d'éligibilité en violation des articles 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme, 3 de la Constitution de 1958 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen garantissant le droit de vote et d'éligibilité.
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