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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/03216

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03216

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/03216 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUY7 N° de Minute : 24/3098 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] c/ [G] [D] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 27 Décembre 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 27 Décembre 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 27 Décembre 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 27 Décembre 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le vingt sept Décembre Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [G] [D] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 8] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Monsieur [A] [D] [Adresse 4] [Localité 7] régulièrement avisé, présent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Madame [G] [D], née le 09 Janvier 1989 à , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 17 décembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [A] [D] son époux, Le 23 Décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [G] [D] était présente, assistée de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en chambre du conseil. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de signature de la notification du 17 décembre Le conseil fait valoir que la notification de la première décision n'est pas signée et sa cliente ne se soutient pas d'en voir eu connaissance ni reçu les documents qui y sont visés. Il résulte des dispositions de l’article L3211-3 alinéa 2 et 3 du Code de la Santé Publique que “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins (...) Ou définissant la forme de la prise en charge (...) La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état”. b) toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d' admission et dès l' admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. f “En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale est informée : a/ Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent; b/ Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.” "L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible". Selon l'article L.'3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d' admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il résulte des pièces de la procédure que la décision d'admission en hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 9] a été prise le 17 décembre 2024 sur la base du certificat médical établi à 18h15 par le docteur [F] qui note une résolution suicidaire importante de la patiente à qui elle fait connaître sa décision de lui imposer des soins immédiats en urgence assortis d'une surveillance constante. La notification visant les informations et pièces remises est daté du même jour mais non signée par la patiente ni par un personnel soignant Mme [D] a été transférée au centre hospitalier de [Localité 8] le 18 décembre et a reçu notification le 20 décembre de la décision d'admission initiale, simultanément à celle relative à la décision de maintien sous contrainte. La première notification est certes tardive, mais une irrégularité n'entraîne mainlevée qu'en cas de grief caractérisé pour le patient ; en l'espèce Mme [D] n'a pas exprimé de grief particulier en lien avec cette notification tardive, n'ayant pas fait d'observation écrite sur les formulaires alors qu'elle pouvait le faire ni lors de l'entretien avec le docteur [I] le 18/12 à 11h35 et avec le docteur [C] le 20/12 à 11 h. Aucune atteinte aux droits de la personne n'est donc suffisamment caractérisée. Sur le moyen de nullité tiré des imprécisions de la notification du 20 décembre 2024 L'avocat plaide que la notification de la décision de maintien vise une possibilité de contestation devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, et non devant le juge du tribunal judiciaire, ce qui fait grief à la patiente qui n'est pas informée des bonnes voie de recours et ne peut donc réaliser de saisine à tout moment. Il est exact que la décision administrative mentionne que le recours peut être formé "devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande instance de Versailles" et l'imprimé de notification au patient pour des soins psychiatriques sans consentement relatif au maintien en hospitalisation complète liste en page 2 parmi les voies de recours "la régularité et le bien-fondé de la décision ci-joint peuvent être contestés devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande instance de Versailles". Néanmoins les droits de recours de la page 1 prévoient notamment de "communiquer avec le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles [Adresse 5], le Procureur de la République de Versailles [Adresse 5] ". Si l'avocat soutient que cela a pu priver sa cliente d'exercer son recours hors de l'examen systématique, il ne démontre pas que cette mention non actualisée de la dénomination du tribunal ait pu effectivement rendre inopérant une contestation qu'elle ne soutient pas avoir formée. De plus la patiente a pu faire valoir ses observations lors des examens avec le psychiatre et n'en a jamais formulé. Par suite aucun grief n'est démontré et le moyen sera rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 17 décembre 2024, par le Docteur [F] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 18 décembre 2024, par le Docteur [I] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 décembre 2024, par le Docteur [C] ; Dans un avis motivé établi le 24 décembre 2024 , le Docteur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [D], née le 09 Janvier 1989 étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués, Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [G] [D] ; Rappelons que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 par Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

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