Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00728
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00728
Date de décision :
3 mars 2026
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ARRET N° 98
N° RG 24/00728 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HACO
[A]
C/
[Y]
S.A. [R] - SIEGE SOCIAL [Localité 1]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00728 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HACO
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2024 rendu par le Président du TJ de [Localité 2].
APPELANTE :
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Margaux WOZNIAK, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. [R] - SIEGE SOCIAL [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[V] [A] a été blessée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 7] en chutant au sol après avoir été heurtée lors d'une promenade le long du canal de Charasse par l'un des deux bergers australiens que promenait [O] [Y] et qui jouait avec son chien.
Le service des urgences où elle s'est aussitôt rendue a constaté une fracture de l'extrémité distale du radius gauche dont elle a été opérée le 22 mars, avec ensuite de la kinésithérapie.
Le matériel d'ostéo-synthèse, qui créait un conflit douloureux, a été retiré le 10 mai 2019.
Madame [A], assurée à la Maif, et madame [Y], assurée auprès de [R], ont chacune fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur respectif.
[R] n'a pas contesté son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident et a versé à Mme [A] des provisions.
Une expertise médicale a été amiablement confiée au docteur [Z], qui a déposé son rapport le 8 octobre 2019, retenant une consolidation au 31 août 2019.
Après vaines discussions, Madame [A] a fait assigner par actes des 29 et 30 novembre et 15 décembre 2022 Madame [Y], la compagnie [R] et la société Axa France sa mutuelle devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Mme [Y] et la société [R] ont confirmé reconnaître leur obligation et formulé des offres d'indemnisation moindres.
La société Axa n'a pas comparu.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a
* constaté que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 18.861,30€, avait été intégralement réglée avant la présente procédure
* fixé la créance de la SA Axa France à la somme de 1.487,10€
* fixé ainsi l'indemnisation des préjudices de Mme [A] découlant de l'accident du [Date décès 1] 2018
-dépenses de santé actuelles : 124,05€
-assistance temporaire tierce personne : 1.026€
-incidence professionnelle : 6.000€
-déficit fonctionnel temporaire : 1.574,30€
-souffrances endurées : 6.000€
-préjudice esthétique temporaire : 400€
-déficit fonctionnel permanent : 12.800€
-préjudice esthétique définitif : 750€
TOTAL : 28.674,35€
* débouté Mme [A] de ses demandes plus amples ou contraires
* dit que de ces sommes devaient être déduites les provisions versées soit 11.700€
* condamné solidairement Mme [O] [Y] et la SA [R] à verser à Mme [V] [A] pour l'indemnisation de son préjudice découlant de l'accident du [Date décès 1] 2018 la somme de 16.974,35€
* condamné solidairement Mme [Y] et la société [R] à payer 1.500€ à Mme [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné solidairement Mme [Y] et la SA [R] aux dépens.
Mme [V] [A] a relevé appel le 22 mars 2024 en intimant Mme [Y] et [R].
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 11 juin 2024 par Madame [V] [A]
* le 27 août 2024 par Madame [O] [Y] et la SA [R].
Madame [V] [A] demande à la cour
-de la déclarer recevable en son appel
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs et limité à 6.000€ l'indemnisation de l'incidence professionnelle
statuant à nouveau :
-de fixer à 125.580€ l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs
-de fixer à 20.000€ l'indemnisation de son préjudice d'incidence professionnelle
-de condamner Mme [Y] et [R] à lui payer la somme totale de 145.580€
-de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions contraires
-de les condamner solidairement à lui payer 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
-de confirmer pour le surplus le jugement.
Madame [A] maintient que l'accident lui a causé une perte de gains professionnels après la date de sa consolidation, les séquelles de son accident l'ayant contrainte à réduire son activité de vétérinaire salariée en raison du handicap de son poignet qui l'empêche de réaliser des actes de chirurgie lourde ou nécessitant des mouvements fins.
Elle affirme à l'appui de sa demande au titre de l'incidence professionnelle que son travail actuel est beaucoup moins épanouissant car il se limite désormais aux consultations, et que sa pension de retraite sera moindre du fait de l'accident.
Madame [O] [Y] et la SA [R] demandent à la cour
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement
Par conséquent :
-de débouter Mma [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-de condamner Mme [A] aux dépens et à leur payer 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles contestent l'existence même d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs en observant que les revenus de Madame [A] ont toujours fluctué, au point d'être même divisés par deux en 2017 par rapport à 2016, qu'elle a continué avant comme après l'accident à moduler par choix personnel son temps de travail en fonction de ses convenances ou de la demande de son employeur et non de son handicap.
Elles approuvent l'indemnisation par le premier juge de l'incidence professionnelle en faisant valoir que l'expert retient seulement une limitation pour certains gestes chirurgicaux spécifiques et en observant que madame [A] a été embauchée après la consolidation en CDI par le vétérinaire pour lequel elle travaillait auparavant en CDD.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est donc limité aux chefs de décision afférents au rejet de la demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et au quantum alloué au titre de l'incidence professionnelle.
Le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne pour la victime une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels à compter de la date de la consolidation.
Cette perte ou cette diminution peut provenir soit de la perte de son emploi, soit de l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Le poste de préjudice de l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle tel celui subi par la victime, en raison du dommage, du fait de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de son emploi, ou encore du préjudice tenant à l'obligation d'avoir dû abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le cumul de ces deux postes de préjudice est écarté si les indemnisations sollicitées ne visent pas des préjudices distincts.
Pour affirmer subir une perte de gains professionnels depuis sa consolidation, l'appelante se fonde sur la comparaison des revenus perçus avant et après l'accident pendant trois mois, soit 2.379€ en janvier 2018, 2.377€ en février et 2.625€ en mars ce qui détermine une moyenne d'environ 2.400€, avec ceux perçus en septembre 2019 pour 1.093€, octobre 2019 pour 1.156€ et novembre 2019 pour 1.184€ soit un revenu moyen de l'ordre de 1.144€.
Ce constat tiré de la comparaison entre deux trimestres n'est pas probant, car il ne rend pas compte de la situation professionnelle et de revenus effective de Mme [A] avant l'accident et après la consolidation.
Ainsi, Mme [A] a perçu après la consolidation un salaire de 1.802€ en décembre 2019 et de 2.166€ en janvier 2020 chez le même employeur, le Cabinet vétérinaire [K], où elle travaillait durant les trois mois de 2019 qu'elle cite à l'appui de sa demande, ce dont il ressort clairement qu'elle n'a pas été vouée par l'accident à percevoir des revenus de l'ordre de 1.180€ comme elle l'affirme.
Les productions démontrent en réalité d'importants écarts de revenus tant avant l'accident qu'après la consolidation des séquelles de l'accident pour Mme [A], qui effectuait et a continué ensuite à effectuer, de façon chronique, des remplacements dans des cabinets vétérinaires.
C'est, comme en CDD avant l'accident, à temps partiel qu'elle a été embauchée en CDI le 30 septembre 2020 par le docteur vétérinaire [C] [K].
Aucune preuve, ni seulement même indice, d'une perte de revenus, a fortiori en lien de causalité avec les séquelles de l'accident litigieux, n'est en réalité démontrée par l'appelant, dont les avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu, en ce qu'ils démontrent un revenu brut global déclaré de
.16198€ en 2015
.13.555€ en 2016
.15.846€ en 2017
.10.679€ en 2018
.19.465€ en 2019
.20.216€ en 2020
.15.545€ en 2021
contredisent au contraire, à métier identique, une perte de revenus professionnels après la consolidation (cf ses pièces n°24 à 31).
Il n'est pas davantage établi de perte de chance, du fait de l'accident, d'avoir perçu après la consolidation un revenu supérieur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande d'indemnisation au titre de pertes de gains professionnels futurs.
Il ressort en revanche des conclusions argumentées et non contredites de l'expert qui l'a examinée, que Mme [A] conserve de l'accident un enraidissement global du poignet gauche chez un sujet droitier et un enraidissement minime des doigts longs, dont l'expert retient qu'ils entraînent une limitation pour certains gestes chirurgicaux spécifiques, ce qui démontre du fait des séquelles de l'accident d'une part, une plus grande pénibilité dans l'exercice de son métier, et d'autre part une dévalorisation sur le marché du travail, où elle accomplissait avant l'accident des remplacements pour lesquels il lui est désormais plus difficile de trouver des contrats en raison d'une moindre aptitude à réaliser certains actes chirurgicaux et donc d'une moindre pluridisciplinarité, ainsi qu'un moindre épanouissement professionnel du fait de l'impossibilité de réaliser certains actes, ce qui justifie une indemnisation de 15.000€, par infirmation du jugement de ce chef.
Madame [A] obtenant en cause d'appel une réparation supérieure à celle allouée par le tribunal, la compagnie [R] et Mme [Y] doivent être regardées comme succombant devant la cour et supporteront donc in solidum les dépens d'appel.
Elles verseront à Mme [A] une indemnité de 3.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites de l'appel :
CONFIRME le jugement sauf quant au montant de l'indemnisation qu'il alloue à Mme [A] au titre du préjudice d'incidence professionnelle et en conséquence sauf en ce qu'il fixe à 26.874,35€ le montant total du préjudice liquidé et en ce qu'il fixe à 16.974,35€ le montant de la condamnation à réparation prononcée contre Mme [Y] et la compagnie [R] compte tenu de la déduction des provisions versées pour un total de 11.700€
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE à 15.000€ le préjudice d'incidence professionnelle
FIXE en conséquence à la somme totale de 37.674,35€ le montant du préjudice subi par [V] [A] consécutivement à l'accident survenu le [Date décès 1] 2018
CONDAMNE en conséquence solidairement Mme [O] [Y] et la société [R] à payer à Mme [V] [A] en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident la somme de 25.974,35€, déduction faite des provisions perçues pour un total de 11.700€
REJETTE toutes prétentions autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE in solidum Mme [O] [Y] et la société [R] aux dépens d'appel
CONDAMNE in solidum Mme [O] [Y] et la société [R] à payer 3.000€ à Mme [V] [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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