Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-13.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.034
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 18 juin 1992 et le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Janin, et aux droits duquel vient M. Z..., ès qualités,
2 / de la société Janin, société anonyme dont le siège est ...,
3 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., ès qualités, aux droits duquel vient M. A..., ès qualités, et de la société Janin et de la compagnie UAP incendie accidents, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation des conclusions, que M. X... avait admis qu'une déduction pour vétusté fût pratiquée sur le montant de la réparation des désordres d'infiltration et alors que, dans ses conclusions d'appel, le maître de l'ouvrage avait indiqué que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception, constaté que l'exécution en nature des reprises du drainage, offerte par le sous-traitant de l'entrepreneur, s'était heurtée à l'opposition de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et devant laquelle le caractère connexe des créances et des dettes réciproques des parties n'avait pas été soutenu, a souverainement fixé le montant de la réparation du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant, en cause d'appel, opposé aucun moyen à l'encontre de la demande en rectification d'erreur matérielle portant sur la mention d'une franchise d'assurance, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, aux droits duquel se trouve M. Z..., ès qualités, de la société Janin et de la compagnie UAP incendie accidents ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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