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Tribunal Administratif de la Martinique, 09 avril 2024. 2400261

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2400261

Date de décision :

9 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de lui communiquer le recours qu'il a déposé auprès de cette commission, au titre du droit au logement opposable, ainsi que les pièces transmises à fin d'obtenir une offre de logement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : (), Bouches-du-Rhône () ". 3. La requête de M. C tend à obtenir de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône la communication du recours et des pièces déposés auprès de cette commission. Dès lors, la requête de M. C relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Marseille et doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A C. Fait à Schœlcher, le 9 avril 2024. Le président, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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