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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-86.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.669

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Tristan, contre le jugement du tribunal de police de LYON, en date du 19 octobre 1989, qui, pour contravention à la réglementation sur les marchés municipaux, l'a condamné à une amende de 220 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi du 3 janvier 1969 et du décret du 31 juillet 1970 modifié par le décret du 18 janvier 1984 ; d Sur le second moyen de cassation pris de l'illégalité de l'arrêté municipal du 23 juin 1954 ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble la loi du 17 mars 1791 et les articles 131-1 et suivants du Code des communes ; Attendu que l'article R. 26-15° du Code pénal ne peut trouver application qu'autant qu'il a été contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Tristan X... a fait l'objet le 14 janvier 1989 d'un procès-verbal établi par la police municipale alors qu'il vendait des fleurs sur le territoire de la commune de SainteFoy-les-Lyons ; qu'il lui était reproché d'avoir ainsi contrevenu aux dispositions des articles 3, 19, 21, 23, et 49 de l'arrêté municipal du 23 juin 1954 pris "pour la réglementation du marché" ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par le prévenu et le condamner à une amende, le tribunal énonce que le maire a le pouvoir de subordonner à un permis de stationnement l'occupation prolongée par un commerçant ambulant d'un emplacement fixe du domaine pulic, et que cette mesure "ne porte pas atteinte en elle-même à la liberté du commerce" ; Attendu, toutefois, que l'article 21 dudit arrêté précise que les emplacements ne sont attribués que "sur la présentation des pièces énoncées à l'article 3" ; que ce dernier, visé au procès-verbal base des poursuites, prévoit que "la vente sur les marchés de la commune est subordonnée à la production d'une "permission" délivrée sur la production de certaines pièces ... dont un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date" ; qu'il apparaît ainsi que l'attribution d'un emplacement dépend de l'octroi d'une autorisation du maire, préalable à l'exercice du commerce ; Attendu en cet état, qu'en omettant de prononcer l'illégalité de l'arrêté du 23 juin 1954, le tribunal a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; qu'en effet, en soumettant l'exercice de la profession de marchand ambulant, sur les halles et marchés et sur les voies publiques, à la délivrance d d'une autorisation qu'il se réserve d'accorder ou de refuser discrétionnairement, les maires excédent leurs pouvoirs de police ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Lyon du 19 octobre 1989 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lyon, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-01-30 | Jurisprudence Berlioz