Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01043 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q26K
Copies exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Nathanael PLACE
- SARL [4]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01043 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q26K
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant par Me Nathanael PLACE, avocat au barreau de PARIS,
Non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [W] [U], Juriste muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [T] [K], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats et de Madame Julie BOUCHARD, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
Pôle social - N° RG 22/01043 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q26K
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le recours formé le 8 septembre 2022 par la société [4] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation de la demande de remboursement de la CPAM des Yvelines, pour prestations indues, d'un montant total de 4.738,00 euros selon notification d'indu en date du 22 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de la CPAM des Yvelines demandant au tribunal de confirmer le bien fondé de l'indu, de condamner la société [4] au paiement de la somme de 4.738,00 euros, de débouter la société de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À l'audience du 27 juin 2024 à laquelle l'affaire avait été renvoyée à la demande du conseil de la société [4], avec un calendrier de procédure, la société [4], bien que convoquée par courrier adressé tant à elle qu'à son conseil, n'a pas conclu et n'est ni présente, ni représentée.
La CPAM des Yvelines s'en rapporte oralement à ses conclusions établies en vue de l'audience du 14 décembre 2023 et sollicite un jugement au fond.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Postérieurement à l'audience, le conseil de la société s'est manifesté auprès du greffe pour demander si sa demande de renvoi avait été acceptée. Toutefois, aucune demande de renvoi, depuis la précédente, reçue en prévision de l'audience du 14 décembre 2023, ne figurait au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du demandeur :
En vertu de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, la société [4] n'était ni présente, ni représentée à cette audience pour soutenir son recours. Elle n'avait formé aucune demande pour être dispensée de comparution, ni sollicité de renvoi dont il serait justifié en prévision de cette audience. Le calendrier de procédure n'avait manifestement pas été respecté puisqu'elle devait conclure pour le 27 avril 2024 et la caisse répliquer éventuellement pour le 27 mai 2024.
La CPAM des Yvelines a sollicité un jugement au fond, précisant n'avoir reçu aucune conclusion de la part du demandeur depuis la précédente audience, et formant une demande reconventionnelle en paiement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de statuer, le jugement étant contradictoire.
Sur la contestation d'indu :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4, une procédure orale.
Si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social du tribunal judiciaire, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui du recours.
Il convient par conséquent de rejeter le recours de la société [4] visant à contester l’indu qui lui a été notifié par la CPAM des Yvelines.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Conformément à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM peut recouvrer l’indu auprès du professionnel en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation.
En application de ces dispositions combinées avec l’article 1353 du code civil, il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d'un tableau récapitulatif (civ.2e, 23 janvier 2020, pourvoi n°19-11.698) et le professionnel ou l'établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme à charge pour lui d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, la société [4] contestait le bien-fondé de la créance de la CPAM des Yvelines d'un montant de 4.738,00 euros qui avait fait l'objet d'une notification d'indu le 22 décembre 2021.
La CPAM des Yvelines précise avoir procédé à cette notification d'indu en raison de la mise en évidence, à l'occasion d'un contrôle des remboursements des transports effectués sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021, du non-respect des dispositions relatives à la tarification des transports en ambulance figurant en annexe à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés de 2003, la société [4] ayant facturé le forfait de prise en charge au lieu du forfait départemental.
Etait annexé à la notification d'indu un tableau récapitulatif adressé en recommandé à la société [4] le 22 décembre 2021 et produit aux débats. Ce courrier a été suivi d'une mise en demeure du 1er avril 2022. Par courrier du 30 mai 2022, la société [4] a contesté cette notification d'indu devant la commission de recours amiable et faute de décision de cette commission dans les délais impartis, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par requête du 8 septembre 2022 pour contester l'indu réclamé.
La procédure est régulière.
Sur la réglementation applicable, il y a lieu de rappeler que la tarification des transports sanitaires terrestres par ambulance, effectués par des entreprises privées, est régie par la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 23 mars 2003 prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le dernier alinéa de l'article 2 de l'annexe 1 de la convention du 23 mars 2003 prévoit que « Pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II et pour la facturation des transports effectués à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 54 EUR. Les kilomètres en charge parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge. »
La Convention fait référence aux forfaits de remboursement suivants :
- le forfait “départemental” à hauteur de 46,50 euros, actualisé à 51,30 euros (alinéa 1) et pour lequel il convient de se reporter au complément I de l’annexe. Il est prévu pour les transports effectués dans toutes les communes autres que celles visées par l’application du forfait “agglomération” ou “prise en charge” et inclut les trois premiers kilomètres parcourus en charge.
- le forfait “agglomération” à hauteur de 52 euros, actualisé à 57,37 euros (alinéa 3), pour lequel il convient de se reporter au complément IV de l’annexe. Il est prévu pour les transports effectués exclusivement à l’intérieur des villes ou agglomérations urbaines limitativement désignées dans chaque département et inclut les trois premiers kilomètres parcourus en charge.
- le forfait “prise en charge” pour un montant de 54 euros, actualisé à 64,30 euros (alinéa 5) pour lequel il convient de se reporter au complément II de l’annexe. Il est facturable par les entreprises situées dans certaines communes de la région parisienne et pour les transports effectués à l’intérieur de cette zone, les kilomètres sont facturés dès le premier.
Dès lors que les conditions prévues par l’alinéa 5 sont réunies, le forfait “prise en charge” prime sur le forfait agglomération ou le forfait départemental. A fortiori, en l’absence des conditions dudit forfait, il convient d’appliquer le forfait agglomération puis le forfait départemental.
Le siège social de la société [4] est situé à [Localité 5], donc dans une ville mentionnée au Complément II permettant de bénéficier du forfait “prise en charge”.
Toutefois, l’affirmation de la société selon laquelle les conditions sont alternatives pour bénéficier de cette tarification, à savoir que :
- soit l’entreprise de transport a son siège social au sein des villes listées au complément II,
- soit elle effectue le transport à l’intérieur de cette zone,
résulte d’une interprétation erronée de l’article 2 de l’annexe 1 de la Convention rappelé ci-dessus.
En effet, aucune disposition de la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés ne précise que le forfait “prise en charge” doit être appliqué à toute entreprise dont le siège social est situé dans une commune bénéficiant du Complément II conformément à l’Annexe 1 de la convention, nonobstant le trajet effectué et ainsi le lieu de prise en charge ou le lieu d’arrivée du patient transporté.
Il ressort des dispositions précises de l’Annexe 1 de la convention rappelées ci-dessus que le forfait “prise en charge” s’applique aux “entreprises situées dans la zone définie en complément II et pour la facturation des transports effectués à l’intérieur de cette zone (...)”, ce qui signifie que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour voir appliquer le forfait “prise en charge” : avoir son siège social au sein d’une des villes listées au complément II et effectuer un transport à l’intérieur de cette zone.
Ainsi, dès lors que le point de départ ou le point d’arrivée du transport s’effectue en dehors d’une commune mentionnée au complément II, il y a lieu d’appliquer le forfait agglomération ou le forfait départemental. En revanche, si les deux points de départ et d’arrivée sont situés dans une commune mentionnée au complément II, il y a lieu d’appliquer le forfait “prise en charge”.
L’indu réclamé par la caisse provient de ce que la société a facturé à tort un forfait prise en charge applicable pour les transports qui avaient un point de départ ou d’arrivée différent des communes faisant partie de la zone Complément II, à la place du forfait agglomération ou départemental.
Le tribunal partageant cette interprétation de la convention, il en résulte que le principe de l’indu est bien fondé.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la CPAM des Yvelines.
Sur les demandes accessoires :
La société [4] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de la cause, elle sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire à la demande du défendeur, mis à disposition au greffe le 05 septembre 2024 :
Rejette le recours de la société [4] ;
Dit bien fondé l'indu notifié le 22 décembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à la société [4] ;
Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de QUATRE-MILLE-SEPT-CENT-TRENTE-HUIT EUROS (4.738,00 euros) au titre de l’indu notifié le 22 décembre 2021 ;
Condamne la société [4] à payer la somme de HUIT-CENTS EUROS (800 euros) à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame [M] [V] Madame [L] [F]
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