Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° RG 23/03659 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGVW
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [H] [M]
Madame [F] [I] épouse [M]
C/
S.A.R.L. C.L.T.I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [M]
domicilié : chez Maître [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [I] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.R.L. C.L.T.I
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas YESIL de la SCP D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 15 Mars 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 07 juin 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 22 mai 2023, dénoncé à M. [H] [M] et Mme [F] [I] son épouse le 25 mai suivant, la société CLTI a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CARPA sur le compte séquestre de Me [W] [S], pour avoir paiement de la somme totale de 237.919,39 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 21 mars 2023.
La mesure a été fructueuse à hauteur de la somme de 121.038 euros détenue par ce séquestre.
Par assignation du 26 juin 2023, M. [H] [M] et Mme [F] [I] son épouse ont fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société CLTI aux fins d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du premier président de la cour d'appel sur leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel et subsidiairement de désigner un séquestre afin de consigner entre ses mains les sommes objet de la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu le 15 mars 2024.
A cette audience, M. [H] [M] et Mme [F] [I] son épouse représentés par leur avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demandent au Juge de l'exécution de :
- ordonner la consignation des sommes visées par la saisie-attribution entre les mains d'un séquestre jusqu'à l'arrêt qui sera rendu sur le fond par la cour d'appel de Versailles
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la juridiction de nommer
- condamner la société CLTI à leur verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance comprenant notamment le coût de signification de leur assignation.
Les demandeurs précisent oralement que la demande de sursis à statuer formulée dans leur assignation est sans objet au regard de la décision du 1er président de la cour d'appel qui est intervenue.
La société CLTI, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- juger que le sursis à statuer est sans objet et débouter les demandeurs de cette demande
- juger irrecevable la demande en désignation d'un séquestre aux fins de consigner les causes de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 21 mars 2023
- subsidiairement, dire que cette demande est infondée et en débouter M. et Mme [M]
- reconventionnellement, condamner solidairement M. [H] [M] et Mme [F] [I] à lui payer 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La défenderesse indique oralement qu'à la date de rédaction de ses conclusions, elle n'avait pas connaissance du fait que les demandeurs ne soutenaient plus leur demande de sursis à statuer.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d'une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l'espèce, la saisie-attribution est fondée sur un jugement par lequel, le 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a notamment :
- condamné solidairement M. [H] [M] et Mme [F] [I] son épouse à payer à la société CLTI la somme de 221.410 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019
- autorisé le prélèvement des sommes dues à la société CLTI et à concurrence, sur les fonds déposés entre les mains de Me Georges ZOGAID avocat et séquestre
- rdonné la capitalisation des intérêts
- condamné in solidum M. [H] [M] et Mme [F] [I] son épouse à payer à la société CLTI la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La signification de ce jugement n'est pas produite mais il n'est élevé aucune contestation à cet égard.
Les consorts [M]/[I] en ont interjeté appel le 5 mai 2023. La procédure d'appel est en cours.
Tel est le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Sur le sursis à statuer :
Il convient de constater que les consorts [M]/[I] n'ont pas repris dans leurs dernières conclusions leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du 1er président sur leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement qui sert de fondement aux poursuites.
En effet, par ordonnance 28 septembre 2023, versée aux débats par la société CLTI, le 1er président de la cour d'appel de Versailles a notamment rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [M].
Il s'ensuit que de toute façon cette demande était devenue sans objet devant le juge de l'exécution.
Sur la demande en désignation d'un séquestre :
Sur la compétence du juge de l'exécution :
La société CLTI soutient que le juge de l'exécution est incompétent pour se prononcer sur cette demande. Elle estime qu'une telle demande ne peut être formée que devant la juridiction du fond initialement saisie mais pas devant le juge de l'exécution qui, au regard de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas le pouvoir de procéder à l'aménagement qui constitue une modification de la décision de condamnation.
L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
L'article R211-2 du même code prévoit cependant que, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi par requête.
Le juge de l'exécution a bien compétence pour se prononcer sur une demande de désignation d'un séquestre chargé de conserver les sommes appréhendées par la saisie-attribution qui a été pratiquée.
Cette compétence d'attribution ne remet pas en cause le caractère exécutoire de la décision, revêtue de l'exécution provisoire, qui sert de fondement aux poursuite et ne modifie pas les droits et obligations tels qu'ils ont été définis par le titre exécutoire.
Elle concerne, non l'aménagement de la décision sur laquelle repose la saisie, mais l'aménagement de la mesure d'exécution forcée, étant précisé que le séquestre visé dans le jugement du 21 mars 2023 entre les mains duquel la juridiction du fond a autorisé le prélèvement des condamnations à due concurrence était celui que les parties avaient désigné amiablement pour conserver une partie du prix et de la garantie de passif suite à la cession des parts sociales de la société AMBULANCES DE [Localité 3] intervenue entre elles. Ce séquestre-là entre les mains duquel a été pratiquée la saisie-attribution, n'est pas celui dont la désignation est demandée au juge de l'exécution sur le fondement de l'article R211-2.
Le juge de l'exécution est donc compétent pour se prononcer sur la demande formée par les consorts [M]/[I], étant observé que la société CLTI n'élève aucune contestation sur le mode de saisine par la voie d'une assignation.
L'exception d'incompétence sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande :
La société CLTI estime que la demande est tardive pour avoir été formée après l'expiration du délai visé à l'article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l'article R211-11 (auquel renvoie l'article R211-2), la contestation de la saisie-attribution doit être formée dans le délai d'un mois de sa dénonciation, à peine d'irrecevabilité.
En vertu de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte.
En application de l'article 642, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Au cas présent, la dénonciation de la saisie-attribution intervenue le 25 mai 2023, après avoir rappelé le délai de contestation ouvert au débiteur, mentionne que ce délai expire le 26 juin 2023 et rappelle les dispositions de l'article 642 ci-dessus visées.
Le 25 juin 2023 étant un dimanche, l'assignation délivrée le premier jour ouvrable suivant, soit le 26 juin 2023, n'est donc pas tardive.
La contestation a bien été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont par ailleurs été respectées.
La demande est recevable.
Sur le bien fondé :
A l'appui de leur demande, M. [H] [M] et Mme [F] [I] son épouse font valoir que la société CLTI fait l'objet d'une mesure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce et bénéficie d'un plan de redressement, ce qui la fragilise et compromet sa capacité à restituer les sommes en cas d'infirmation du jugement par la cour d'appel.
Il convient d'observer en premier lieu que les intéressés ont déjà formé cette demande devant le 1er président de la cour d'appel qui, dans son ordonnance du 28 septembre 2023, l'a rejetée pour les motifs suivants :
« Les époux [M] ne démontrent pas davantage un risque avéré de défaut de restitution des sommes auxquelles ils ont été condamnés en cas d'infirmation du jugement entrepris. En effet, si la société CLTI a été placée sous sauvegarde de justice en 2019 en raison de ce qu'elle indique être les malversations des époux [M] et fait l'objet depuis le mois de février 2021'objet d'un plan de sauvegarde pour une durée de neuf ans, ce seul élément ne caractérise cependant pas suffisamment le risque de défaut de restitution dénoncé, étant observé au surplus que les demandeurs sont mal fondés à dénoncer un risque dont ils sont à l'origine, à tout le moins pour partie ».
Les consorts [M]/[I] ne fournissent à l'appui de la même demande formée devant le juge de l'exécution aucun élément nouveau qui pourrait permettre d'accueillir leur demande, le simple fait que l'entreprise soit sous sauvegarde n'étant pas suffisant pour démontrer qu'elle connaîtrait des difficultés mettant en péril la restitution des condamnations prononcées à son profit.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites que le jugement du 21 mars 2023 est intervenu à la suite de malversations et dissimulations reprochées à M. et Mme [M] dans la cession des parts sociales de la société AMBULANCES DE [Localité 3] à la CLTI du 15 novembre 2028.
Si la société CLTI a fait l'objet de l'ouverture d'une sauvegarde par le tribunal de commerce de Pontoise, le jugement date du 11 février 2019, et, après une période d'observation prolongée jusqu'au 11 août 2019, un plan de sauvegarde a été mis en place pour une durée de neuf ans, toujours en cours sans avoir donné lieu à aucune sûreté prise à son encontre (v. KBIS, état d'endettement de l'entreprise au 10 juillet 2023).
La société CLTI fonctionne donc sans problème avéré, sans difficulté démontrée, et est in bonis en l'absence de résolution du plan de sauvegarde.
La société CLTI était déjà sous sauvegarde depuis quatre ans lorsque le jugement du 21 mars 2023, puis la décision du 1er président de la cour d'appel ont été rendus.
Par ailleurs, il n'est pas inutile de souligner que la société AMBULANCES DE [Localité 3], qui a connu de graves difficultés auxquelles les consorts [M]/[I] ont très largement contribué, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour extinction du passif après paiement de toutes les dettes dont celle de 126.841,87 euros au profit de la CLTI (v. extrait comptabilité SCP [R], liquidateur, au 19/2/2021).
Ainsi, la preuve d'un risque de péril dans le recouvrement en cas d'infirmation éventuelle du titre servant de fondement aux poursuites n'est pas établie.
Rien ne justifie la demande de séquestre.
Les consorts [M]/[I] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [H] [M] et Mme [F] [I] son épouse, parties perdantes, supporteront les dépens et devront participer aux frais hors dépens que la société CLTI a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans la mesure où ils ont contribué ensemble à cette situation, ils seront condamnés in solidum.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate que M. [H] [M] et Mme [F] [I] son épouse ont abandonné leur demande initiale de sursis à statuer dans l'attente de la décision du 1er président sur leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement qui sert de fondement aux poursuites ;
Déclare le juge de l'exécution compétent pour statuer sur la demande en désignation d'un séquestre ;
Déclare la demande recevable ;
Déboute M. [H] [M] et Mme [F] [I] son épouse de leurs prétentions ;
Condamne in solidum M. [H] [M] et Mme [F] [I] son épouse aux dépens de l'instance ;
Condamne in solidum M. [H] [M] et Mme [F] [I] son épouse à verser à la société CLTI la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 06 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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