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Cour de cassation, 06 juin 1995. 92-18.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.350

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la PRECA, Institution de prévoyance des cadres, dont le siège est ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 ) de la société Chantiers Audebert, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de Jarry, angle des rues A. Lumière et Fresneau, à X... Mahault (Guadeloupe), 2 ) de la société Comptoirs matériaux de constructions, dite CMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone commerciale de Grand Camp, Les Abymes (Guadeloupe), 3 ) de M. Michel Y..., pris en ses qualités de syndic au règlement judiciaire tant de la société à responsabilité limitée Chantiers Audebert que de la société à responsabilité limitée Comptoirs matériaux de constructions (CMC), sus-désignées, demeurant en ces qualités ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société La PRECA, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Comptoirs matériaux de construction de la société Chantiers Audebert et de M. Michel Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 15 février 1985, la suspension provisoire des poursuites a été prononcée en faveur de la société Chantiers Audebert (la SCA) ; que celle-ci a été mise en règlement judiciaire le 11 octobre 1985 ; que la société Comptoirs matériaux de construction (la société CMC) a été mise elle-même en règlement judiciaire à cette date et que, par la suite, la procédure a été déclarée commune aux deux sociétés en raison de la confusion des patrimoines ; que l'institution de prévoyance des cadres (la PRECA), créancière de la SCA de cotisations impayées pour la période du 4e trimestre 1984 au 4e trimestre 1985 et des majorations de retard y afférentes a produit à titre privilégié sa créance qui n'a été admise qu'à titre chirographaire ; que, de même, la PRECA a produit une créance de cotisations et majorations dues par la société CMC pour le 4e trimestre 1984 et les 2e, 3e et 4e trimestre 1985 qui n'a été admise à titre privilégié que pour partie ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la PRECA fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui n'a admis sa créance sur la SCA qu'à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à partir du jugement du 11 octobre 1985, ayant prononcé le règlement judiciaire de la société, la suspension des poursuites individuelles, édictée par l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, applicable à la cause, interdisait à la PRECA de prendre, plus particulièrement pour les 3e et 4e trimestres 1985, une inscription de privilège, au sens des articles L. 243-4 et L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, en vue du paiement des cotisations correspondantes ; qu'en revanche, ce privilège, du reste assimilé en rang par l'article L. 243-4 à celui "des gens de service et celui des ouvriers" découlant de l'article 2104 du Code civil, de nature occulte, est conservé vis-à -vis du débiteur et de la masse par la production entre les mains du syndic, faite le 17 octobre 1986 et soumise à la procédure de vérification, par application des articles 35, 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en refusant de tenir compte de cette production, pour un montant de créance du reste non contesté, au titre privilégié qu'elle comportait, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 243-4 et L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble 35, 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que l'ouverture de la procédure de suspension des poursuites, au sens de l'ordonnance du 23 septembre 1967, décidée le 15 février 1985, entraîne notamment la suspension du délai imparti au créancier pour exercer une saisie, de sorte que son privilège avait conservé ses effets lors de la mise en règlement judiciaire subséquente du débiteur ; qu'en l'espèce la PRECA a informé le juge-commissaire de ce qu'une inscription de son privilège pour les cotisations des 4e trimestre 1984 et 4e trimestre 1985 aurait aggravé les difficultés éprouvées par la société et souligné que sa créance avait été arrêtée tant dans son quantum que dans sa nature à l'occasion de l'homologation du plan de redressement ; que dès lors, en ne constatant aucunement que la PRECA aurait recouvré "la possibilité" d'inscrire son privilège, au titre des cotisations précitées, avant la mise en règlement judiciaire de sa débitrice, le 11 octobre suivant, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié son refus de reconnaître le caractère privilégié de la créance en cause, au regard des dispositions des articles 16 de l'ordonnance n 67-820 du 23 septembre 1967, ensemble L. 243-4 et L. 243-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le privilège prévu pour les cotisations dues aux institutions de retraites des cadres ne conserve ses effets que s'il a fait l'objet d'une inscription au registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant leur échéance ; qu'aucune disposition de l'ordonnance du 23 septembre 1967 n'interdit l'inscription des sûretés après le jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites ; qu'aucune inscription n'ayant été prise avant le jugement prononçant le règlement judiciaire de la société qui désormais l'interdisait, le privilège de la PRECA n'avait pas été conservé ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Attendu que la PRECA fait aussi grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui n'a admis sa créance sur la société CMC pour les cotisations dues pour les 3e et 4e trimestres 1985 qu'à titre chirographaire ; alors, selon le pourvoi, que si la suspension des poursuites individuelles résultant du prononcé, le 11 octobre 1985, du règlement judiciaire de la CMC, interdisait à la PRECA de prendre, pour les 3e et 4e trimestre 1985, une inscription de privilège au sens des articles L. 243-4 et L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, en revanche son privilège, du reste assimilé en rang par l'article L. 243-4 à celui "des gens de service et celui des ouvriers", découlant de l'article 2104 du Code civil, de nature occulte, était conservé vis-à -vis du débiteur et de la masse par la production entre les mains du syndic, faite le 17 octobre 1986 et soumise à la procédure de vérification, par application des articles 35, 40, et 42 de la loi du 13 juillet 1967, en vigueur ; qu'en refusant de tenir compte de cette production, pour un montant de créance non contesté, au titre privilégié qu'elle comportait, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 243-4 et L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble 35, 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que le privilège prévu pour les cotisations dues aux institutions de retraites des cadres ne conserve ses effets que s'il a fait l'objet d'une inscription au registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant leur échéance ; qu'aucune inscription n'ayant été prise pour les cotisations des 3e et 4e trimestres 1985 dues par la société CMC, le privilège de la PRECA n'a pas été conservé ; que le moyen n'est donc pas, en sa première branche, fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 53 du décret n 85-195 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi du 1er mars 1984, relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, publié au journal officiel du 5 mars 1985 ; Attendu que, selon ce texte, l'inscription du privilège prévu par l'article 138, devenu l'article L. 243-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale peut être requise au plus tard dans le délai de trois mois qui suit la publication du décret pour les sommes dues et venues à échéances moins de six mois avant la publication du décret ; Attendu que pour dire non privilégiée la créance de cotisations dues par la société CMC pour le 4e trimestre 1984 et venues à échéance le 1er février 1985, l'arrêt relève qu'il résulte du registre du greffe du tribunal de commerce, dont photocopie est régulièrement versée aux débats, que la PRECA a inscrit son privilège le 6 juin 1985, postérieurement au délai de trois mois suivant la date d'exigibilité de la créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, en s'attachant à la date de l'inscription au registre et non à la date où celle-ci avait été requise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé le caractère privilégié à la créance de cotisations dues à la PRECA par la société CMC pour le quatrième trimestre 1984, l'arrêt rendu le 23 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la PRECA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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