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Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-17.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.628

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Triki X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la SCP Roux-Delaere, mandataires de justice, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), prise tant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X... qu'en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1992) que M. X..., restaurateur, assigné par le Trésorier principal de Nantes, a été mis en redressement judiciaire le 26 septembre 1992, puis le même jour en liquidation judiciaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le mettant en liquidation judiciaire, alors selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 25 janvier 1985 n'est applicable aux personnes physiques que dans les limites des actes de commerce qu'elles font habituellement ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il était indifférent que l'activité ayant servi de fondement aux poursuites exercées ne soit pas une activité commerciale, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi susvisée et alors, d'autre part, subsidiairement, que toute décision de liquidation judiciaire doit être précédée d'une période d'observation ouverte par le redressement judiciaire préalable aux fins d'établissement d'un bilan économique et social de l'entreprise et, s'agissant d'une procédure simplifiée, d'un rapport d'enquête du juge commissaire destiné à éclairer le Tribunal sur la situation réelle de l'entreprise ; qu'en jugeant que le Tribunal avait pu légalement par deux jugements rendus le même jour et à la même audience, ouvrir le redressement judiciaire et prononcer la liquidation de l'exposante, ce qui avait inévitablement pour effet de vider de son objet la période d'observation nécessaire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1er, 140 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 et 111 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas interjeté appel du jugement ouvrant à son encontre la procédure de redressement judiciaire ; d'où il résultait que, cette décision étant passée en force de chose jugée, l'intéressé était irrecevable à remettre en cause sa qualité de commerçant ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'une première décision rendue le 26 septembre 1991 avait mis M. X... en redressement judiciaire, ouvrant par la même la période d'observation, et qu'au vu des renseignements donnés au Tribunal par le juge-commissaire, dès lors qu'il n'existait aucune possibilité de redressement de l'entreprise, un second jugement a prononcé la liquidation judiciaire ; que, dès lors, aucune des dispositions invoquées n'a été violée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SCP Roux-Delaere, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 533

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Cour de cassation 1995-03-14 | Jurisprudence Berlioz