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Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-41.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.554

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, au profit de M. Ezzat Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1991), que M. X... a été engagé, le 1er juin 1988, en qualité de décorateur par M. Y... ; que le salarié, soutenant qu'il avait travaillé jusqu'à fin décembre 1988 et n'était plus payé depuis le mois de septembre, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de salaires, de frais de déplacement, d'indemnités de préavis et de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non respect de la procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté certaines de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui devait déposer ses conclusions devant la cour d'appel, avant le 6 septembre 1990, ne les a déposées que le 8 novembre suivant, à l'audience et après la mise de l'affaire en délibéré, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ; Mais attendu qu'il résulte des mentions figurant au dossier de la procédure que les débats ont été renvoyés en continuation à l'audience du 15 novembre 1990 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en paiement de salaires de septembre 1988 au 20 février 1989, et d'indemnités de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il a été employé jusqu'au 1er mars 1989, date de son licenciement, que le contrat était à durée indéterminée et que la cour d'appel a, de fait, présumé que le contrat était à durée déterminée ; alors, en outre, qu'en retenant qu'il résultait des pièces du dossier que le salarié avait soutenu frauduleusement avoir travaillé jusqu'au mois de décembre 1988, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, puisqu'un acompte lui a été versé le 24 décembre, ce qui n'était pas contesté ; alors, enfin, que l'absence de prestation de travail à compter du mois de janvier 1989 est imputable au seul fait de l'employeur et ne saurait justifier le non paiement du salaire au salarié, juridiquement incapable de travailler ailleurs ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a qualifié le contrat intervenu entre les parties de contrat à durée indéterminée ; Attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ne peuvent être remis en discussion devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé que le salarié n'était pas resté à la disposition de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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