Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 2 décembre 2008 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Euralis gastronomie s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 2 décembre 2008, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater le déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2011) que la société Les Fils de Léon Bizac a absorbé en 1999 la société Rougie laquelle avait elle-même absorbé les sociétés Palmilord et Palmifin ; que la société Rougie Bizac international ainsi constituée ayant obtenu grâce à l'intervention de la société Optimis'action, en exécution d'un contrat du 23 novembre 1999, un dégrèvement au titre de la taxe professionnelle, a demandé à la société d'avocats Fidal le paiement d'une somme équivalente aux honoraires payés à cette dernière société, reprochant à la société Fidal d'avoir commis une faute en ayant établi les déclarations de taxe professionnelle sans tenir compte dans l'opération de fusion-absorption qu'elle avait entièrement mise en oeuvre, des possibilités de plafonnement de ces taxes ;
Attendu que la société Euralis gastronomie anciennement dénommée société Rougie Bizac international fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'avocat qui réalise une opération de fusion-absorption entre deux sociétés et qui assume concomitamment une mission d'assistance fiscale dans le domaine de la taxe professionnelle à l'égard de la société absorbante est tenu de vérifier si les établissements de la société absorbée sont susceptibles de bénéficier d'un dégrèvement au titre de cette taxe et de conseiller la société absorbante à cet égard ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société Fidal avait réalisé le 31 juillet 1999 l'opération de fusion-absorption entre les sociétés Rougie et Les Fils de Léon Bizac pour constituer la société Rougie Bizac international, d'autre part, que la société Fidal assumait alors une mission d'assistance fiscale dans le domaine de la taxe professionnelle à l'égard de cette dernière société ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'appartenait pas à la société Fidal d'intervenir au titre des demandes de dégrèvement de taxe professionnelle pour l'année 1999 relatives aux établissements de Brive et de Sarlat qui relevaient des sociétés absorbées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la vérification et le devoir de conseil relatif à la faculté d'obtenir un dégrèvement au titre de la taxe professionnelle pour les sociétés absorbées doivent être accomplis concomitamment à la réalisation de l'opération de fusion-absorption ;qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il n'était pas établi que la société Fidal ait manqué à sa mission, qui ne pouvait être considérée comme achevée lorsque la société Rougie Bizac international avait choisi d'agir en dehors de toute intervention de la société Fidal pour obtenir un dégrèvement par ses propres moyens pour l'établissement de Sarlat lors de la mise en recouvrement de la taxe professionnelle le 31 octobre 1999, ou en faisant appel à une société tierce, en concluant une convention d'optimisation fiscale avec la société Optimis'action le 23 novembre 1999, cependant que la date limite pour effectuer une demande de dégrèvement était fixée au 31 décembre 2000 ; qu'en statuant ainsi, quand c'était à l'occasion de la réalisation de l'opération de fusion-absorption, le 31 juillet 1999, que cette vérification et le devoir de conseil afférent auraient dû être accomplis par l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que seule la faute du créancier d'un devoir de conseil qui a empêché le débiteur de celui-ci de délivrer ce conseil exonère ce dernier de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, ledit devoir de conseil auquel était tenu la société Fidal devant s'exécuter concomitamment à l'opération du fusion-absorption, le 31 juillet 1999, la société Rougie Bizac international n'avait pas empêché la société Fidal de fournir ce conseil en choisissant de solliciter un dégrèvement de taxe professionnelle ou de faire appel à une société tierce pour envisager une optimisation fiscale à partir de la mise en recouvrement de cette taxe le 31 octobre 1999 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le manquement au devoir de conseil entraîne la réparation du préjudice qui aurait pu être évité si le conseil avait été dûment délivré ; qu'en l'espèce, la société Fidal aurait dû accomplir son devoir de conseil, relatif à la possibilité d'obtenir un dégrèvement de taxe professionnelle, envers la société Rougie Bizac international concomitamment à l'opération de fusion-acquisition réalisée le 31 juillet 1999 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et il n'était pas contesté que ce conseil n'avait pas été délivré ; que dès lors, la société Fidal était tenue d'indemniser le préjudice résultant du recours ultérieur par la société Rougie Bizac international à une société tierce qui lui avait permis d'obtenir un tel dégrèvement, préjudice qu'elle n'aurait pas subi si la société Fidal l'avait dûment informée de la possibilité d'obtenir un tel dégrèvement ; qu'en déboutant néanmoins l'intimée de sa demande de réparation formée à ce titre, au prétexte que les honoraires réglés à cette société tierce avaient été librement consentis et que la décision de recourir aux services de cette dernière relevait de la seule gestion de la société Rougie Bizac international, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société Euralis gastronomie n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la vérification et le devoir de conseil relatifs à la faculté d'obtenir un dégrèvement au titre de la taxe professionnelle pour les sociétés absorbées devaient être accomplis dès la réalisation de l'opération de fusion-absorption ; que le moyen dans ses deuxième et troisième branches est nouveau, mélangé de fait partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Rougie Bizac international avait obtenu elle-même, le 15 décembre 1999, un dégrèvement pour les sites de Sarlat et conclu, le 23 novembre 1999, avec la société Optimis ‘action une convention d'optimisation fiscale alors que les demandes de dégrèvement pouvaient être formées jusqu'au 31 décembre 2000, la cour d'appel qui a souverainement retenu que cette société avait ainsi choisi d'agir en dehors de toute intervention de la société Fidal en ne la mettant pas en mesure de remplir dans les délais légaux sa mission d'assistance fiscale, a pu en déduire qu'il n'était pas établi que la société Fidal avait manqué à sa mission ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa première branche, est inopérant dans sa quatrième ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 2 décembre 2008 ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 15 février 2011 ;
Condamne la société Euralis gastronomie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euralis gastronomie ; la condamne à payer la somme de 3 000 € à la société Fidal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Euralis gastronomie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société EURALIS GASTRONOMIE de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à la société d'avocats FIDAL la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «lorsque le cabinet FIDAL a réalisé le 31 juillet 1999 l'opération de fusion-absorption entre les sociétés ROUGIE et les Fils de Léon BIZAC pour constituer la nouvelle société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL, ce conseil remplissait jusqu'alors une mission en droit fiscal dans le cadre d'un abonnement d'abord souscrit par les sociétés PALMILORD et PALMIFIN en 1991 puis, à la suite de l'absorption de ces sociétés en 1997 par la société ROUGIE, dans celui d'un abonnement repris par cette dernière ; Considérant que le cabinet FIDAL ne reconnaissant avoir facturé qu'un abonnement "fiscal et société" pour I'année 1999 pour les sites ROUGIE des HERBIERS, la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL a rétorqué qu'elle établissait la preuve contraire en produisant une pièce numérotée 35 datée du 3 juin 1999 par laquelle était évoquée l'hypothèse d'un plafonnement de la taxe 1999 pour la "TP Bizac" ; Que cependant les références de calcul concernaient la taxe 1998 et qu'il n'y était pas demandé de calculer le plafonnement pour l'année 1999, au contraire une mention manuscrite en bas de note indiquant "pour la TP 99 le plafonnement risque de ne pas jouer" ; Que ce document n'a qu'un caractère prospectif et concerne le site de BRIVE de la société Les Fils de Léon BIZAC en cours d'absorption et non les établissements de SARLAT pour lesquels la société ROUGIE BIZAC NTERNATIONAL n'a fourni aucune facturation d'abonnement pour l'année 1999 émanant du cabinet FIDAL ; Qu'en tout état de cause, s' agissant de l'établissement de BRIVE qui appartenait jusqu'au mois de juillet 1999 à la société les Fils de Léon BIZAC, Ie cabinet FIDAL ne pouvait être chargé dans le cadre du contrat d'abonnement d'assistance fiscale des déclarations relatives à la taxe professionnelle de 1999 de cet établissement qui devaient être déposées en mai 1998 ; Qu'il s'ensuit que I'intervention de ce cabinet pour les demandes de dégrèvement qui pouvaient être formées jusqu'au 31 décembre 2000 devait être sollicitée par la société Rougie Bizac International puisqu'elle correspondait à une charge supplémentaire pour le cabinet FIDAL étendant on périmètre d'intervention et impliquant nouvelle rémunération ; Considérant que les taxes professionnelles de 1999 pour les établissements de SARLAT et BRIVE ont été mises en recouvrement le 31 octobre 1999 ; que la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL a passé dès le 23 novembre 1999 une convention d'optimisation fiscale avec la société OPTIMIS'ACTION ; que le 22 décembre 1999 elle adressait une lettre à la société OPTIMIS'ACTION pour lui signaler qu'elle avait obtenu elle-même pour les sites de Sarlat le 15 décembre 1999 un dégrèvement de 894 837 francs (soit 136 417 ,02 €) ; Qu'il en résulte que, d'une part, la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL s'est dispensée de toute assistance pour solliciter le dégrèvement obtenu le 15 décembre 1999 et que, d'autre part, elle a eu recours, pour les surplus des dégrèvements obtenus, aux services d'un tiers sans qu'il soit établi que la société FIDAL ait manqué à sa mission qui ne pouvait être considérée au moment où la convention était passée comme achevée au regard des délais légaux en matière de demande de dégrèvement de taxe professionnelle, puisque la date limite était fixée au 31 décembre 2000 ; Qu'au contraire, la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL a, dès la mise en recouvrement des taxes professionnelles 1999 choisi d'agir en dehors de toute intervention du cabinet FIDAL ne le mettant pas ainsi en mesure de remplir dans les délais légaux sa mission d'assistance fiscale dans ce domaine de la taxe professionnelle des établissements concernés ; Considérant que la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL ne saurait dès lors invoquer à la charge du cabinet FIDAL une faute dans l'exécution de sa mission alors qu'elle a elle même empêché ce cabinet d'agir, en ayant recours aux services d'un tiers ou en agissant elle- même par ses propres services ; Considérant qu'en tout état de cause les honoraires exorbitants réglés à la société OPTIMIS'ACTION ne sauraient constituer un préjudice pour la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL qui les a librement consentis et qui ne saurait faire supporter à son conseil habituel cette décision dépendant de sa seule gestion ; Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé et la société EURALIS GASTRONOMIE venant aux droits de la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL sera déboutée de ses demandes ; Considérant que l'équité commande d'allouer au cabinet FIDAL pour ses frais non répétibles en première instance et en appel la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société EURALIS GASTRONOMIE échouant dans ses demandes supportera la charge des entiers dépens y compris les frais d'expertise» ;
1°/ ALORS QUE l'avocat qui réalise une opération de fusion-absorption entre deux sociétés et qui assume concomitamment une mission d'assistance fiscale dans le domaine de la taxe professionnelle à l'égard de la société absorbante est tenu de vérifier si les établissements de la société absorbée sont susceptibles de bénéficier d'un dégrèvement au titre de cette taxe et de conseiller la société absorbante à cet égard ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société FIDAL avait réalisé le 31 juillet 1999 l'opération de fusion-absorption entre les sociétés ROUGIE et LES FILS DE LÉON BIZAC pour constituer la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL, d'autre part, que le cabinet FIDAL assumait alors une mission d'assistance fiscale dans le domaine de la taxe professionnelle à l'égard de cette dernière société ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'appartenait pas à la société FIDAL d'intervenir au titre des demandes de dégrèvement de taxe professionnelle pour l'année 1999 relatives aux établissements de BRIVE et de SARLAT qui relevaient des sociétés absorbées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la vérification et le devoir de conseil relatif à la faculté d'obtenir un dégrèvement au titre de la taxe professionnelle pour les sociétés absorbées doivent être accomplis concomitamment à la réalisation de l'opération de fusion-absorption ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il n'était pas établi que la société FIDAL ait manqué à sa mission, qui ne pouvait être considérée comme achevée lorsque la société ROUGIE BRIZAC INTERNATIONAL avait choisi d'agir en dehors de toute intervention de la société FIDAL pour obtenir un dégrèvement par ses propres moyens pour l'établissement de SARLAT lors de la mise en recouvrement de la taxe professionnelle le 31 octobre 1999, ou en faisant appel à une société tierce, en concluant une convention d'optimisation fiscale avec la société OPTIMIS'ACTION le 23 novembre 1999, cependant que la date limite pour effectuer une demande de dégrèvement était fixée au 31 décembre 2000 ; qu'en statuant ainsi, quand c'était à l'occasion de la réalisation de l'opération de fusion-absorption, le 31 juillet 1999, que cette vérification et le devoir de conseil afférent auraient dû être accomplis par l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ ALORS QUE seule la faute du créancier d'un devoir de conseil qui a empêché le débiteur de celui-ci de délivrer ce conseil exonère ce dernier de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, ledit devoir de conseil auquel était tenu la société FIDAL devant s'exécuter concomitamment à l'opération du fusion-absorption, le 31 juillet 1999, la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL n'avait pas empêché la société FIDAL de fournir ce conseil en choisissant de solliciter un dégrèvement de taxe professionnelle ou de faire appel à une société tierce pour envisager une optimisation fiscale à partir de la mise en recouvrement de cette taxe le 31 octobre 1999 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ ALORS QUE le manquement au devoir de conseil entraîne la réparation du préjudice qui aurait pu être évité si le conseil avait été dûment délivré ; qu'en l'espèce, la société FIDAL aurait dû accomplir son devoir de conseil, relatif à la possibilité d'obtenir un dégrèvement de taxe professionnelle, envers la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL concomitamment à l'opération de fusion-acquisition réalisée le 31 juillet 1999 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et il n'était pas contesté que ce conseil n'avait pas été délivré ; que dès lors, la société FIDAL était tenue d'indemniser le préjudice résultant du recours ultérieur par la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL à une société tierce qui lui avait permis d'obtenir un tel dégrèvement, préjudice qu'elle n'aurait pas subi si la société FIDAL l'avait dûment informée de la possibilité d'obtenir un tel dégrèvement ; qu'en déboutant néanmoins l'intimée de sa demande de réparation formée à ce titre, au prétexte que les honoraires réglées à cette société tierce avaient été librement consentis et que la décision de recourir aux services de cette dernière relevait de la seule gestion de la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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