Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00521 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTYZ
Madame [W] [O] épouse [G]
c/
S.A.S. INDUSTRIMMO
Nature de la décision : RADIATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 5] (RG : 23/08407) suivant déclaration d'appel du 05 février 2024
APPELANTE :
[W] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
Profession : Thérapeute-énergétique,
emeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. INDUSTRIMMO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de
Bordeaux a notamment enjoint sous astreinte à Madame [N] [V] de restituer une remorque immatriculée [Immatriculation 4] à la Sas Industrimmo.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 octobre 2023, la Sas Industrimmo a assigné Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquidée l'astreinte ordonnée.
Par jugement du 23 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par
le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de Mme [V] au profit de la Sas Industrimmo à la somme de 1 800 euros et condamné celle-ci à lui payer cette somme,
- prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 90 jours,
- condamné Mme [V] à payer à la Sas Industrimmo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné cette dernière aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [V] a relevé appel du jugement le 5 février 2024.
Par acte du 29 février 2024, la Sas Industrimmo a assigné Mme [V] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution du jugement de première instance.
L'ordonnance du 7 mars 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 3 juillet 2024, avec clôture de la procédure au 19 juin 2024.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la première présidente de chambre a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS :
L'article 524 du code civil prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou qu'elle a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider de la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, sur le fondement de l'article susvisé, la première présidente de chambre de la cour a ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel de la présente affaire par ordonnance du 13 juin 2024.
Par conséquent, la cour saisie sur le fond de la procédure d'appel ne pourra que prendre acte de cette radiation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prend acte de ce que par ordonnance du 13 juin 2024 l'affaire RG N°24/00521 a été radiée du rôle de la cour d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment