Cour de cassation, 12 juin 1990. 87-15.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.515
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude C..., demeurant 27 résidence "Les Avelines", Les Ulis (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Leung Ping G...
Z...
E...
A... dit Alexis, demeurant à Saint-Denis (Réunion), rue Gilbert Desmolière ; 2°) Mme Marie, Noelline, Daisy F... épouse de M. Leung E...
A..., demeurant à Saint-Denis (Réunion), rue Gilbert Desmolière ; 3°) M. Leung Ping Z...
E...
A..., demeurant à Bernica (Réunion), Saint-Gilles-les-Hauts ; 4°) M. Leung Ping B...
Z...
E...
A..., demeurant à Metz (Moselle), ... ; 5°) M. Philippe D..., demeurant à Paris (1er), ... ; 6°) Mme Nicole Y... épouse de M. D..., demeurant à Paris (1er), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. H..., Grégoire, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts Z...
E...
A... ont donné à bail un local commercial à une société en cours de formation dont la gérante devait être Mme Y..., épouse D... ; que, dans l'acte de bail, M. C..., qui devait être associé de cette société, s'est, avec d'autres personnes, porté caution solidaire de son exécution ; que la société n'a pas été constituée ; qu'un arriéré de loyers restant dû, les bailleurs ont assigné M. C... en exécution de son engagement de caution ;
que la cour d'appel (Paris, 7 avril 1987) a fait droit à cette demande ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, de première part, qu'une société en formation étant dépourvue de la personnalité morale ne peut contracter valablement et que, par suite, la cour d'appel, qui a constaté que la société locataire en titre n'avait jamais été
constituée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en donnant effet à un engagement de caution garantissant une obligation nulle ; alors, de deuxième part, qu'il s'évince des motifs de l'arrêt que la société locataire non constituée avait été remplacée dans les lieux par une autre société et que, dès lors, la novation par changement de débiteur a libéré la caution en l'absence d'engagement exprès de celle-ci de cautionner le nouveau locataire ; alors, de troisième part, que l'engagement de caution était privé de cause par suite de la non constitution de la société en formation, locataire ; et alors, enfin, que l'engagement de caution de M. C... étant à durée indéterminée et celui-ci l'ayant résilié, il ne pouvait être condamné à payer des dettes de loyers postérieurement à cette résiliation ; Mais attendu, d'abord, que l'engagement de caution de M. C... avait pour objet de garantir l'exécution des obligations dont étaient tenues, en vertu de l'article 1843 du Code civil, les personnes qui avaient agi au nom de la société en formation ; d'où il suit que le premier grief n'est pas fondé et que les deuxième et troisième griefs sont dès lors inopérants ; Et attendu, ensuite, que le bail ayant été consenti pour 9 ans, l'engagement de caution ne pouvait être considéré comme étant d'une durée indéterminée ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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