Tribunal Administratif de Nîmes, 31 octobre 2024. 2303875
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2303875
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2023 et 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Minier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 17 mars 2022, 3 octobre 2022 et 30 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés s'agissant des infractions en date des 3 octobre 2022, 30 octobre 2022 et 17 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité des infractions en date des 17 mars 2022, 3 octobre 2022 et 30 octobre 2022 n'est pas établie dès lors qu'il n'a jamais payé les amendes forfaitaires et qu'il a formé des contestations auprès de l'officier du ministère public concernant ces infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 7 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié à M. A l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
3. D'autre part, il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules () ". Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que les infractions relevées les 17 mars 2022, 3 octobre 2022 et 30 octobre 2022 ont donné lieu à l'émission les 17 janvier 2023, 2 mai 2023 et 29 mai 2023 de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées à l'encontre de M. A. Si, à l'appui de son recours, l'intéressé indique avoir formé les 27 septembre 2023, 30 septembre 2023 et 1er octobre 2023, par des lettres jointes au formulaire de requête en exonération dont il produit la copie, une réclamation contre ces titres exécutoires devant l'office du ministère public, il ne produit toutefois aucun document permettant d'établir que ces réclamations auraient été regardées comme recevables et auraient, par suite, entrainé l'annulation des titres exécutoires. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions susmentionnées ne peut qu'être rejeté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 7 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que celles tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 17 mars 2022, 3 octobre 2022 et 30 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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