Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00076
APPELANTE
Madame [F] [N] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
S.A.S. RÉSIDENCE LES CÈDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N] épouse [W] a été engagée par la société Résidence les Cèdres le 14 janvier 2013 par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'aide soignante.
La société Résidence les Cèdres est une maison de retraite médicalisée qui compte plus de 11 salariés. Le contrat de travail était soumis à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Le 19 février 2017, Mme [N] a été victime d'un accident de travail.
Lors de la visite de reprise du 1er juin 2018, le médecin du travail a prononcé des restrictions temporaires de poste, à savoir que « la salariée doit éviter le port de charges lourdes et les mouvements répétitifs en charge, pendant 6 mois ».
Deux visites complémentaires ont eu lieu les 14 et 22 juin 2018, la première à l'initiative de l'employeur, la seconde à la demande de la salariée.
A l'issue de la seconde visite, le médecin du travail a conclu que « la salariée doit éviter le port de charges de plus de 3 kilos avec le bras droit et éviter les mouvements répétitifs en charge avec le poignet droit pendant 6 mois et à revoir dans 6 mois ».
Un reclassement temporaire sur le poste d'animatrice a été validé le 7 août 2018 par le médecin du travail qui l'estimait conforme aux restrictions médicales.
Par avenants à son contrat de travail, Mme [N] a été affectée provisoirement sur un poste d'animatrice en remplacement d'une salariée en congé maternité, du 7 août 2018 au 17 janvier 2019.
A l'issue de la visite médicale du 17 janvier 2019, le médecin du travail a indiqué que « la salariée ne peut pas s'occuper de résidents alités en permanence, elle peut s'occuper des résidents autonomes ou semi-autonomes ».
A l'issue de la visite médicale du 21 janvier 2019, le médecin du travail a prescrit « un temps partiel thérapeutique en évitant les manutentions extrêmement lourdes ».
Du 4 février au 1er avril 2019, la société a mis en place un temps partiel thérapeutique par avenants au contrat de travail.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 1er au 26 avril 2019.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 2 mai 2019, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de Mme [N] ne lui permettait pas de reprendre le travail.
Le 7 mai 2019, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : « La salariée ne peut pas porter de charges lourdes de plus de 4 kg avec sa main droite (droitière), ne peut pas faire de tâches demandant l'hyperextension de sa main droite, ni l'abduction forcée avec sa main droite. La salariée ne peut pas faire de manutention de personnes quand cette manutention impose des efforts importants avec sa main droite. Un poste respectant les capacités restantes de la salariée est susceptible de lui être proposé. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».
Par lettre du 10 mai 2019, Mme [N] a informé la société de son état de grossesse.
Lors d'une réunion le 4 juin 2019, la déléguée du personnel a été consultée sur la possibilité de proposer le poste d'animatrice en reclassement temporaire.
Par lettre du 6 juin 2019, la société a proposé à Mme [N] de la reclasser temporairement sur un poste d'animatrice en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en remplacement d'une salariée en mi-temps thérapeutique.
Mme [N] a refusé ce poste par courriel du 13 juin 2019.
Par lettre du 14 juin 2019, la société a notifié à Mme [N] l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 17 juin 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 juin 2019.
Le 2 juillet 2019, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que son licenciement était nul, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 30 janvier 2020.
Par jugement rendu le 13 septembre 2021 et notifié aux parties le 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a :
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes
- débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile
- mis les entiers dépens à la charge de Mme [N]
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 1er octobre 2021, Mme [N] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Longjumeau par déclaration par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 décembre 2021, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
Statuant à nouveau,
- annuler son licenciement,
En conséquence, condamner la société Résidence les Cèdres à lui payer les sommes suivantes :
* 13 885,62 euros à titre d'indemnité correspondant aux montants des salaires perdus sur la période de protection
* 1 388,56 euros à titre de congés payés afférents
* 20 000 euros d'indemnité versée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail
- débouter la société Résidence les Cèdres de l'intégralité de ses demandes
- condamner la société Résidence les Cèdres à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Résidence les Cèdres aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022, la société Résidence les Cèdres, intimée demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Mme [N] est justifié
- débouté Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes
Y ajoutant
- condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
- constater l'absence de démonstration de son préjudice par Mme [N]
En conséquence :
- limiter sa condamnation au versement du montant minimum de dommages et intérêts pour licenciement nul, soit la somme de 11 881, 86 euros.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
La lettre de licenciement du 2 juillet 2019, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« Par courrier daté du 17 juin dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le jeudi 26 juin 2019, auquel vous ne vous êtes pas présentée. La procédure suivant son cours, nous exposons ci-après, les éléments sur lesquels s'appuie notre décision.
Suite à une unique visite de reprise avec le médecin du travail en date du 7 mai 2019, il a été observé ce qui suit :
« inapte définitif au poste, dans la mesure où celui-ci ne permet aucune mesure d'aménagement, adaptation ou transformation compatible avec l'état de santé du salarié. L'état de santé du salarié est médicalement compatible avec tout poste/emploi éventuellement disponibles et dénués de :
- Manutention et port de charges
- Mouvements répétés et/ou force d'ante-réflexion, rotation, inclinaison du tronc.
La capacité médicale à suivre une formation est à ce jour conservée ''.
Dans ce cadre, et en vertu des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, nous avons procédé à une recherche de reclassement afin de formuler une proposition qui « prend en compte [...] les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. ''
Cependant, malgré nos efforts, et comme nous avons pu l'évoquer lors de notre entretien et dans notre courrier du 14 juin dernier, nos recherches pour votre reclassement dans un emploi n'ont pu malheureusement aboutir. En effet, vous n'avez pas donné de suite favorable à notre proposition de poste formulée le 5 juin dernier, seul poste disponible et compatible, à la fois avec votre état de santé et à vos qualifications professionnelles (cf. lettre de notification d'impossibilité de reclassement du 14 juin 2019).
Ainsi, en vertu des dispositions des articles L. 1232 6 et L. 1225-4 du Code du travail, nous vous précisons que compte tenu de l'inaptitude à votre poste d'aide-soignante et de l'impossibilité de votre reclassement dans un emploi, nous nous trouvons dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail, pour un motif étranger à votre état de grossesse. Par ailleurs, le médecin du travail nous a indiqué par courrier daté du 10 mai dernier, que les contre-indications médicales 'gurant dans votre avis d'inaptitude sont sans rapport avec votre état de grossesse, mais sont en lien avec votre accident du travail survenu le 17 février 2017.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'exécuter votre préavis, la rupture de votre contrat sera effective à la date d'envoi du présent courrier.»
La société affirme avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Elle expose qu'elle a procédé à de nombreux échanges avec le médecin du travail afin de déterminer l'étendue des restrictions applicables et d'identifier les postes compatibles avec ces restrictions. Malgré l'ampleur des restrictions médicales, elle a poursuivi les recherches de reclassement et interrogé l'ensemble des établissements du réseau [5]. Elle affirme que seul un poste d'animatrice à temps partiel, dans le cadre du remplacement d'une salariée en mi-temps thérapeutique, a été identifié. La société souligne que le médecin du travail a confirmé que ce poste était conforme à ses préconisations, et la déléguée du personnel a confirmé la possibilité de reclassement de la salariée sur ce poste, mais Mme [N] a refusé cette proposition. Elle ajoute que les postes vacants au sein des établissements ne pouvaient être proposés à la salariée en raison de son manque de qualification. Elle en déduit qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail suite au refus de la proposition de poste, et que le licenciement est régulier puisque sans lien avec l'état de grossesse déclaré par Mme [N] le 10 mai 2019.
Mme [N] répond que la société a manqué à son obligation de reclassement. Elle fait valoir que la proposition de reclassement qui lui a été faite n'était pas loyale puisque le poste proposé était sans lien avec son emploi initial, se trouvait en province et correspondait à un contrat à durée déterminée. Elle souligne que l'employeur n'a pas produit le registre des entrées et sorties du personnel qui aurait permis de vérifier l'existence ou non d'autres postes disponibles pouvant lui être proposés. Faute pour l'employeur de démontrer une impossibilité de maintenir son contrat de travail, elle soutient que son licenciement est nul, sur le fondement des dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Il s'en déduit deux périodes de protection distinctes, l'une dite de protection relative qui va du constat médical de grossesse jusqu'au point de départ du congé de maternité et pendant laquelle le licenciement n'est possible que dans des cas limités, l'autre dite de protection absolue qui concerne essentiellement le congé de maternité, pendant laquelle tout licenciement est prohibé.
En l'espèce, à la date de notification de son licenciement, le 2 juillet 2019, Mme [N] bénéficiait de la protection relative en ce que son congé de maternité n'avait pas commencé. Le licenciement est intervenu en raison de l'inaptitude de l'intéressée à son poste, constatée par le médecin du travail le 7 mai 2019, dans les termes rappelés ci-dessus.
S'agissant de l'obligation de reclassement, la cour retient que l'employeur a dans un premier temps identifié un poste de lingère devant se libérer suite à un départ en retraite, ainsi qu'un poste d'agent de service hôtelier, pour lesquels le médecin du travail a conclu qu'ils ne respectaient pas les restrictions médicales (pièce 16-4 intimée).
La société verse ensuite aux débats les réponses des directeurs d'établissement [5] situés sur l'ensemble du territoire (pièce 15). Seul le directeur de l'établissement [4], sis à [Localité 3], a indiqué qu'un poste d'animatrice à temps partiel pouvait correspondre aux aptitudes de Mme [N], poste compatible avec l'état de santé de cette dernière selon le médecin du travail (pièce 16-6). Le compte-rendu de la réunion des représentants du personnel du 4 juin 2019 (pièce 17) mentionne qu'aucun autre poste vacant n'existait au sein de l'établissement et que tous les postes sans port de charges étaient tous pourvus par des salariés en contrat à durée indéterminée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur justifie d'une recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement, en son sein comme au sein des autres établissements appartenant au réseau [5], et qu'il a proposé à Mme [N] le seul poste d'animatrice compatible avec ses aptitudes, poste qu'elle avait déjà temporairement occupé d'août 2018 à janvier 2019.
Mme [N] ayant refusé l'unique poste disponible compatible avec son état de santé, il en résulte que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme [N] suite à ce refus du poste, et non en raison de son état de grossesse, et que le licenciement est régulier.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes.
2. Sur les autres demandes
Mme [N] sera condamnée à verser à la société Résidence les Cèdres la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
Mme [N] sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [N] à verser à la société Résidence les Cèdres la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE