Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° M 22-60.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 22-60.174 contre la décision rendue le 10 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [K] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans la rubrique « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01).
2. Par décision du 10 novembre 2022, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressé, inscrit en période probatoire sous la rubrique « interprétariat en langue arabe », ne remplit pas ses obligations en matière de formation et ne s'est pas présenté, sans fournir d'excuse valable, à la convocation du magistrat chargé du suivi de la liste des experts aux fins de rappel des obligations de l'expert en matière de formation.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [K] indique qu'il n'a pas enregistré dans son agenda électronique, par erreur, sa convocation par le magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Il reconnaît ne pas effectuer de formations en raison de ses activités à temps complet de formateur « français langue étrangère ». Il ajoute consacrer désormais son temps à la traduction et à l'interprétariat, et s'engage à effectuer les formations préconisées et à répondre aux convocations.
Réponse de la Cour
4. Selon les deux derniers alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, lorsque, à l'issue de la période d'inscription à titre probatoire, l'expert sollicite sa réinscription pour une durée de cinq ans, sont évaluées son expérience et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, et les réinscriptions ultérieures sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les mêmes conditions.
5. À cet effet, l'article 23, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prescrit que l'expert fait connaître tous les ans au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour les formations suivies dans l'année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées, tandis que l'article 10, alinéa 2, du même décret prévoit que sa demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer, d'une part, l'expérience qu'il a acquise, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d'expert depuis sa dernière inscription, d'autre part, la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines.
6. Enfin, selon l'article 14 de ce décret, la commission de réinscription examine la situation de chaque candidat au regard des critères d'évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 et s'assure que l'intéressé respecte les obligations qui lui sont imposées et qu'il s'en acquitte avec ponctualité.
7. C'est donc par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, ayant relevé que M. [K], inscrit en période probatoire, ne remplissait pas ses obligations en matière de formation et ne s'était pas présenté sans fournir d'excuse valable à la convocation du magistrat chargé du suivi de la liste des experts en vue de le rappeler à ses devoirs, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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