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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-48.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-48.400

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé comme employé de pisciculture le 2 juin 1997 par la société SCA de Serniclays, aux droits de laquelle se trouve la société Les Serres Atlantiques, délégué du personnel suppléant et membre du CHSCT, a été licencié le 16 novembre 2001 pour motif économique après obtention d'une autorisation administrative de licenciement ; qu'il avait auparavant saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales ; que par un premier arrêt du 17 mars 2004, la cour d'appel de Reims a statué sur ces demandes et ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit statué sur les demandes nouvelles du salarié pour licenciement irrégulier et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 20 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 236-11 du code du travail ; Mais attendu que l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé accordée par l'administration interdit au juge judiciaire d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement fondé sur cette autorisation et que le juge peut seulement renvoyer au juge administratif le soin d'apprécier la légalité de cette autorisation ; D'où il suit que le cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de mention de sa qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de M. X... dans la décision administrative d'autorisation, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du licenciement, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'existence et la portée de la délégation de pouvoir de la signataire de la lettre de licenciement, a constaté que cette dernière représentait régulièrement l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour travail dissimulé pour des motifs pris de la violation de l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Mais attendu que la mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué prévue par l'article L. 324-10 du code du travail ne constitue une dissimulation d'emploi salarié que si cette omission a un caractère intentionnel ; Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de caractère intentionnel de cette omission ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Serres Aquatiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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