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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-83.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.042

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

N° F 19-83.042 F-N N° 50046 EB2 6 JANVIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2021 Mme M... I..., M. V... G..., M. Q... J..., et Mme X... C..., épouse J..., ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de recel, blanchiment et complicité de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur contestation de recevabilité de constitution de partie civile. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme M... I..., M. V... G..., M. Q... J..., et Mme X... C..., épouse J..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Transparency international France, partie civile, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que Mme I..., M. G..., M. J..., et Mme C..., épouse J..., devront payer à l'association Transparency international France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

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