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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 septembre 2024. 23NT03310

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT03310

Date de décision :

5 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par un jugement n° 1909012 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, le Ministre de l'intérieur et des outre-mer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, M. B, représenté par Me Benhamida, conclu au rejet de la requête, à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et demande à la cour de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros, à verser à son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel. M. A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré se désister de son appel, à la suite à la naturalisation de M. B par décret du 7 décembre 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benhamida de la somme que M. B demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Fait à Nantes le 5 septembre 2024 Le président Sébastien DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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