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Cour de cassation, 14 décembre 2010. 09-72.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-72.058

Date de décision :

14 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique 11 mars 2008, pourvoi n° 07-10.590), que Mme X..., agent commercial, a assigné la société Spécialités d'Iroise afin que la rupture du contrat les liant soit constatée au 30 septembre 1999 et que cette société soit condamnée à lui payer une indemnité de préavis et une indemnité de rupture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre de l'indemnité compensatrice résultant de la cessation du contrat alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 mars 2008 qui avait renvoyé l'affaire devant la cour d'appel présentement saisie avait dit, dans ses motifs, que la lettre du 7 septembre 1999 «marquait ainsi sans équivoque, peu avant la rupture, sa volonté de Mme X... de réclamer à la Société spécialités d'Iroise l'indemnité qui lui serait due au cas où celle-ci interviendrait» ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce motif, duquel il résultait que la rupture des relations contractuelles entre les parties ne pouvait pas s'être produite antérieurement au 7 septembre 1999, avant de retenir une date de rupture au 1er mai 1998, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 134-2 du code du commerce, ensemble les articles 624, 626 et 638 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il incombe au mandant qui invoque la déchéance du droit à indemnité de l'agent commercial d'établir que la réclamation de celui-ci est tardive ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de Mme X... motif pris de ce que sa demande d'indemnité, formalisée par une lettre du 7 septembre 1999, était tardive dès lors qu'elle ne démontrait pas avoir réalisé des ventes au profit de la Société spécialités d'Iroise (aux droits de laquelle est venue la Société cité marine) pendant la période postérieure au 1er mai 1998, quand il appartenait à la société Cite Marine, qui se prévalait de la déchéance pour tardiveté, de prouver la date de cessation du contrat et, partant, de rapporter la preuve de ce que Mme X... n'avait plus effectué aucune opération à son profit postérieurement à la date ainsi revendiquée, les juges du fond, qui ont inversé la charge de la preuve, ont violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 134-12 du code du commerce ; 3°/ et subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que le livre général des ventes, produit aux débats, de la société Spécialités d'Iroise pour l'année 1998 mentionnait bien l'existence de ventes réalisées à son profit par Mme X... et l'existence de commissions qui lui étaient dues à ce titre, et ce jusqu'à la fin de l'année 1998 ; que faute de s'être prononcés sur ce point avant de conclure que la cessation des relations contractuelles devait être fixée au 1er mai 1998, les juges du fond n'ont en tout état de cause pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 134-12 du code du commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, investie de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit par l'arrêt ayant prononcé la cassation de la précédente décision en toutes ses dispositions, n'était pas tenue de s'expliquer sur un de ses motifs, a, sans inverser la charge de la preuve, fixé la date de rupture au 1er mai 1998 dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Cité marine ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X.... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Mme Maryse X... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice résultant de la cessation du contrat ; AUX MOTIFS QUE « les parties conviennent que leurs relations contractuelles ont débuté en 1992, sans qu'aucun contrat écrit ne soit rédigé, et que l'intervention de Maryse X... en qualité d'agent commercial lui ouvrait droit au paiement d'une commission de 4,75 % HT du montant de chaque commande ; qu'il est constant que la Société CITE MARINE était le fournisseur exclusif de la Société SPECIALITES D'IROISE et qu'un incendie a détruit une grande partie de l'usine de production, en mars 1998 ; que la Société SPECIALITES D'IROISE ne conteste pas avoir reçu une lettre du 27 avril 1998 par laquelle OLONNE DISTRIBUTION l'informait d'une difficulté d'approvisionnement des clients consécutive à l'incendie, et de la nécessité d'avoir recours à un autre fabricant, en l'espèce GASTROMER ; que les pièces produites aux débats permettent de retenir qu'aucune réponse n'a été apportée à cette lettre ; que les instances ayant opposé les parties mettent en évidence que la Société SPECIALITES D'IROISE a cessé de régler les commissions de son agent commercial dès mars 1998, ce que rappelle dans ses écritures l'appelante ; que Maryse X... soutient que les relations contractuelles se sont prolongées jusqu'à sa réaction exprimée dans la mise en demeure du 7 septembre 1999, et qu'elle a retransmis les commandes de certains clients à son mandant ; qu'elle ne produit aucune pièce probante permettant d'identifier les commandes résultant de son intervention effective au profit de la Société SPECIALITES D'IROISE entre mars 1998 et septembre 1999 ; que Maryse X... discute dans ses écritures de ses relations avec la Société GASTROMER, dont elle reconnaît qu'elles se sont déroulées de mars 1998 à décembre 1999, ainsi que l'atteste la société concernée ; que si Maryse X... souligne qu'entre juin 1998 et septembre 1999, elle n'a pas travaillé avec GASTROMER pour les produits panés, elle procède sur ce point par simple affirmation ; que, plus particulièrement, elle n'apporte aucune explication sur sa version de l'évolution de la situation contractuelle avec GASTROMER, et la prétendue interruption de la vente de produits panés, contemporaine à la période concernant les commissions réclamées à SPECIALITES D'IROISE, alors que la preuve de ses ventes au profit de SPECIALITES D'IROISE n'est pas plus établie ; qu'en outre une lettre du 30 avril 1998 de la Société MARIN VENDEEN, adressée à OLONNE DISTRIBUTION et lui confiant l'exclusivité de la vente de ses produits auprès de grossistes et semi-grossistes en marée, à compter du 11 mai 1998, est produite aux débats par la Société CITE MARINE ; qu'un litige sur le paiement des commissions ayant opposé Maryse X... et la Société MARIN VENDEEN, une expertise a été ordonnée par le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON statuant en référé le 19 août 2002 ; que l'examen de cette pièce produite aux débats rend encore plus incontestable la réalité des relations contractuelles et l'état de l'activité de Maryse X... pour d'autres mandats que SPECIALITES D'IROISE depuis 1998 ; qu'il s'évince de ces motifs que les relations contractuelles entre Maryse X... et SPECIALITES D'IROISE ont cessé à la réception de la lettre du 27 avril 1998, l'agent commercial ayant choisi à cette date de travailler pour le compte d'autres mandants et ne justifiant pas avoir par la suite commercialisé de produits pour le compte de SPECIALITES D'IROISE ; que les termes de la lettre du 7 septembre 1999 confirment d'ailleurs cette rupture des relations, puisque marchandise y interroge SPECIALITES D'IROISE sur la continuité éventuelle du contrat, en observant que la société diffuse ses coordonnées téléphoniques et de télécopie à l'ensemble de sa clientèle, et signale que celle-ci lui transmet partiellement ses commandes ; que cette situation ne correspond pas aux démarches actives de négociation et commercialisation incombant à l'agent commercial mais s'analyse comme le constat d'un simple état de fait par Maryse X..., dont elle a cherché à tirer avantage ; que la réponse de SPECIALITES D'IROISE en date du 7 octobre 1999 explique d'ailleurs le maintien de ses coordonnées par une erreur informatique, invoque l'absence de diligences accomplies par Maryse X... et souligne que les procédures ayant opposé les parties sont contraires au maintien d'une relation contractuelle, celle-ci ayant été définitivement rompue depuis le mois de mai 1998 ; qu'en conséquence, la date de rupture des relations contractuelles sera fixée au 1er mai 1998 ; que la décision déférée sera réformée de ce chef ; qu'il s'évince des motifs précédents que la rupture des relations contractuelles résulte de l'initiative de l'agent commercial, mais s'est trouvée justifiée par des circonstances imputables au mandant, constituées par des difficultés d'approvisionnement de la clientèle consécutives à l'incendie subi par l'usine de production de CITE MARINE ; que si la Société SPECIALITES D'IROISE conteste cette carence, elle produit seulement des listings de produits disponibles pour certains jours de mai 1998, sans qu'il soit possible d'en déduire que la clientèle pouvait obtenir en quantité et qualité les mêmes produits qu'avant l'incendie ; qu'ainsi, la poursuite de l'activité de l'agent commercial ne pouvait plus être exigée compte tenu de circonstances imputables au mandant ; qu'en conséquence, les conditions d'exclusion du droit à indemnité de rupture de l'agent commercial, telles que prévues par l'article L.134-13 du Code du commerce, ne sont pas réunies ; que toutefois l'article L.134-12 du Code du commerce énonce que l'agent commercial perd le droit à obtenir une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi par la cessation des relations avec le mandant s'il n'a pas notifié à ce dernier, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que la rupture des relations contractuelles étant fixée au 1er mai 1998, Maryse X... disposait d'un délai expirant au 1er mai 1999 pour faire connaître la Société SPECIALITES D'IROISE son intention de faire valoir ses droits à indemnité compensatrice ; que la lettre du 7 septembre 1999, exprimant cette intention, a donc été adressée tardivement, alors que Maryse X... était déchue de son droit à indemnisation ; qu'elle sera en conséquence déboutée de ses prétentions à ce titre et la décision déférée sera réformée de ce chef (…) » (arrêt, p. 5-7) ; ALORS QUE, premièrement, l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 mars 2008 qui avait renvoyé l'affaire devant la cour d'appel présentement saisie avait dit, dans ses motifs, que la lettre du 7 septembre 1999 « marqu ait ainsi sans équivoque, peu avant la rupture, sa volonté de Mme X... de réclamer à la Société SPECIALITES D'IROISE l'indemnité qui lui serait due au cas où celle-ci interviendrait » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce motif, duquel il résultait que la rupture des relations contractuelles entre les parties ne pouvait pas s'être produite antérieurement au 7 septembre 1999, avant de retenir une date de rupture au 1er mai 1998, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 134-2 du Code du commerce, ensemble les articles 624, 626 et 638 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, il incombe au mandant qui invoque la déchéance du droit à indemnité de l'agent commercial d'établir que la réclamation de celui-ci est tardive ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de Mme X... motif pris de ce que sa demande d'indemnité, formalisée par une lettre du 7 septembre 1999, était tardive dès lors qu'elle ne démontrait pas avoir réalisé des ventes au profit de la Société SPECIALITES D'IROISE (aux droits de laquelle est venue la Société CITE MARINE) pendant la période postérieure au 1er mai 1998, quand il appartenait à la Société CITE MARINE, qui se prévalait de la déchéance pour tardiveté, de prouver la date de cessation du contrat et, partant, de rapporter la preuve de ce que Mme X... n'avait plus effectué aucune opération à son profit postérieurement à la date ainsi revendiquée, les juges du fond, qui ont inversé la charge de la preuve, ont violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 134-12 du Code du commerce ; Et ALORS QUE, troisièmement et subsidiairement, dans ses conclusions d'appel (conclusions en date du 3 juin 2009, p. 13), Mme X... soutenait que le livre général des ventes, produit aux débats, de la Société SPECIALITES D'IROISE pour l'année 1998 mentionnait bien l'existence de ventes réalisées à son profit par Mme X... et l'existence de commissions qui lui étaient dues à ce titre, et ce jusqu'à la fin de l'année 1998 ; que faute de s'être prononcés sur ce point avant de conclure que la cessation des relations contractuelles devait être fixée au 1er mai 1998, les juges du fond n'ont en tout état de cause pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 134-12 du Code du commerce.

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