Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-40.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.559
Date de décision :
28 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mécanique automobile de l'Est (SMAE), société anonyme dont le siège est Pôle industriel Nord Métroprole Lorraine, à Tremery (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Kacim X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société mécanique automobile de l'Est (SMAE), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société de mécanique automobile de l'Est (SMAE) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 3 décembre 1990) de l'avoir condamnée à maintenir le salaire de M. X..., opérateur mécanicien à son service depuis le 1er octobre 1979, pendant un arrêt de travail pour maladie, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921, maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi du 1er juin 1924, tous les actes juridiques volontaires pourront être soustraits pour leur forme et leurs effets à l'application de la loi locale et soumis à la loi française par une simple déclaration de volonté des parties intéressées ; qu'en l'espèce, l'article 30 4, dernier alinéa, de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle dispose expressément que "les dispositions du présent article se substituent aux dispositions du Code local" ;
que, dès lors, en faisant prévaloir les articles 616 du Code civil local et 63 du Code de commerce local sur l'article 30 de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, que les articles précités ne sont pas d'ordre public et peuvent être valablement écartés par des dispositions contraires, fussent-elles moins favorables aux salariés, d'un contrat individuel ou d'une convention collective ;
que, dès lors, en déclarant que les dispositions précitées étaient d'ordre public pour écarter l'application de l'article 30 de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 ne règle pas les conflits entre droit local et accords collectifs ;
Et attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance, et que, selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que, s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions des articles 616 du Code civil local et 63 du Code de commerce local, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article 132-4 du Code du travail, être opposée au salarié, si elle est moins favorable à ce dernier, peu important à cet égard, en ce qui concerne les dispositions de l'article 616 du Code civil local, celles de l'article 619 du même code qui ne concerne que les obligations mises à la charge de l'employeur par les articles 617 et 618 de ce code ; qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences pour maladie de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que seul ce texte devait être appliqué ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mécanique automobile de l'Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique