Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-10.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.908
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le maire de Vitry-sur-Seine, domicilié Hôtel de Ville à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1 ) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., bureau juridique à Paris (19e), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Berthéas, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... de Vitry-sur-Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la ville de Vitry-sur-Seine emploie des personnes exerçant pour son compte, sous la qualification d'animateurs, d'une part, et pendant les périodes de vacances, des fonctions d'encadrement dans des centres de vacances ou de loisirs, au titre desquelles les cotisations sont calculées sur les bases forfaitaires prévues pour cette catégorie de personnel par l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976, d'autre part, et pendant l'année scolaire, des fonctions de surveillance de cantines ou de garderies, lesquelles donnent lieu au versement de cotisations fixées en fonction de la rémunération brute allouée ;
qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1988 et 1989, l'URSSAF, contestant à la ville le droit de bénéficier d'un taux réduit de cotisations sur les sommes rémunérant les vacations d'animation, lui a notifié un redressement sur la base des rémunérations réellement perçues par les intéressés ;
que le maire de Vitry-sur-Seine ayant formé un recours contre cette décision, la cour d'appel a maintenu le redressement ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la ville de Vitry-sur-Seine fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1992) de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les agents de contrôle de la sécurité sociale doivent, à l'issue du contrôle et avant de clore leur rapport, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ;
que la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, incombe à l'organisme ayant fait pratiquer le contrôle ;
que, dans ses écritures, le maire de Vitry faisait valoir que l'agent de contrôle s'était borné, dans la notification de redressement, à faire état d'une application indue de l'arrêté du 11 octobre 1976, sans aucune autre précision, ni motivation ;
qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait le maire de Vitry, si la formalité substantielle imposée par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale avait été, en l'espèce, accomplie, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard du texte précité ;
et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas au moyen ainsi soulevé par la ville, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si la ville, dans ses conclusions, a allégué que la notification faite par l'URSSAF pêchait par défaut de motivation, elle n'en a tiré aucune conséquence juridique ;
que s'agissant, dès lors, d'un simple argument, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre, ni de procéder à une recherche particulière sur ce point, dans la mesure où il était constant que la ville avait été informée de la nature de l'irrégularité constatée, et des bases chiffrées du redressement, ce qui constituait, avec l'invitation à répondre, l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la ville reproche ensuite à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le maire de Vitry, dans ses conclusions, faisait valoir, en le justifiant par la production des contrats des animateurs en cause, que, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, ces animateurs étaient recrutés à titre temporaire en qualité de vacataires de Centres de loisirs et que quand, exceptionnellement, ils étaient chargés, par des engagements distincts, de vacations pour la surveillance de cantine, le régime des cotisations était alors calculé sur deux systèmes différents, le régime commun pour les surveillances de cantine et le forfait uniquement pour l'encadrement dans les Centres de loisirs ;
qu'en affirmant que les faits sont constants, qu'il y a double emploi, que le maire ne le conteste pas, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celui-ci, auxquelles elle n'a, par suite, pas répondu, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en se déterminant par de telles affirmations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et a ainsi privé de base légale sa décision au regard de l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 1976 et de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale :
Mais attendu que la cour d'appel s'est référée, sans les dénaturer, aux conclusions de la ville admettant que certaines personnes avaient, exceptionnellement, exercé une double activité au service de la commune ;
qu'elle a pu en déduire que les faits eux-mêmes étaient constants, seule étant discutée l'application à ces faits de l'arrêté précité ;
que sa décision est, dès lors, légalement justifiée ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la ville de Vitry-sur-Seine fait, enfin, grief au même arrêt d'avoir jugé que les cotisations des animateurs en cause ne pouvaient être calculées sur des bases forfaitaires, alors, selon le moyen, que l'arrêté du 11 octobre 1976 s'applique aux animateurs engagés à titre temporaire par une collectivité territoriale pour assurer l'encadrement d'enfants dans les Centres de vacances et de loisirs même s'ils sont, par ailleurs, engagés par cette collectivité pour effectuer par vacation d'autres tâches, dès lors que ces tâches sont exercées hors du temps scolaire et successivement, et que, pour ces tâches, les cotisations sont calculées sur les rémunérations brutes réelles qu'ils perçoivent distinctement ;
qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1er de l'arrêté précité et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que le régime dérogatoire institué par l'arrêté du 11 octobre 1976 est réservé aux seuls salariés qui ont pour activité exclusive et temporaire l'encadrement d'enfants dans les Centres de vacances ou de loisirs ;
qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas pour les personnes ayant fait l'objet du redressement, peu important que les vacations effectuées par ailleurs l'aient été en dehors des heures de cours et qu'elles aient donné lieu au versement de cotisations distinctes calculées sur l'intégralité des rémunérations, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la pluralité des activités ainsi exercées faisait obstacle à l'application de l'arrêté précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ville de Vitry-sur-Seine, envers l'URSSAF de Paris et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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