Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-15.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.596
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X..., demeurant Ferme de Godincthun à Pernes-les-Boulogne (Pas-de-Calais),
2°/ Mme Eliane A..., épouse de M. Bernard X..., demeurant Ferme de Godincthun à Pernes-les-Boulogne (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 sous le n° 7186/88 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre), au profit :
1°/ du Groupement Foncier Agricole de Souverain Moulin, dont le siège est ... (7ème), pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
2°/ de Mme Marie-Thérèse de Z..., née de Lubersac d'Hinnisdal, demeurant ... (7ème),
3°/ de Mme Y..., née Anne de Z..., demeurant ... (7ème),
4°/ de M. Raymond de Z..., demeurant ... (7ème),
5°/ de M. Charles de Z..., demeurant Domaine du Souverain Moulin à Pernes-les-Boulogne (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Z... et de Lanouvelle, avocat du Groupement Foncier Agricole de Souverain Moulin, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le grief fait à l'arrêt est constitutif d'une omission de statuer, qui peut être réparée dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que les époux X..., auxquels Mme de Z..., gérante du Groupement foncier agricole du Souverain Moulin, a donné à bail une
ferme, reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1989 n° 7 186/88) d'avoir prononcé la résiliation de ce bail et ordonné leur expulsion pour défaut de paiement des fermages, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, en retenant la perception d'une indemnité d'abattage pour priver le fermier, qui a dû abattre la totalité de son cheptel en raison d'une épizootie, de la possibilité d'invoquer la maladie, qui a anéanti son troupeau, comme une raison légitime et sérieuse de s'acquitter des fermages (sic), n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les preneurs ne rapportaient pas la preuve que les indemnités d'abattage qui leur avaient été versées par l'Etat et le département du Pas-de-Calais avaient été directement prélevées par le Crédit agricole et qu'ils ne justifiaient pas de leur situation financière en 1986 et 1987, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les perte tenant à l'épizootie, compensées par une aide de l'Etat, ne constituaient pas une raison sérieuse et légitime du défaut de paiement des fermages ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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