Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/02137 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOP7
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 04 Novembre 2020, rg n° 18/00993
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]/France
Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 MAI 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 MAI 2023
Greffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : M. Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
Par requête expédiée le 18 septembre 2018, Mme [W] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) relative à l'exonération de cotisations et contributions sociales.
L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Par jugement rendu le 4 novembre 2020, le tribunal a jugé que Mme [N] bénéficie de l'exonération de cotisations sociales visée à l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale depuis le 1er août 2017 et jusqu'au 31 juillet 2019, enjoint la caisse à modifier les appels de cotisations, ordonné le remboursement par la caisse des cotisations versées à tort sur cette période, condamné la caisse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision par acte du 3 décembre 2020.
Par arrêt avant dire droit du 5 mai 2022, la cour a soulevé d'office l'application au litige des dispositions de l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n°2016-1827 puis de l'ordonnance n°2018-470 et a invité les parties à conclure sur l'application au litige desdites dispositions et notamment à justifier de l'éligibilité de Mme [N] au dispositif d'exonération de certaines cotisations et contributions sur la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2019 par la production de ses revenus, des plafonds applicables, des calculs des cotisations exonérées et celles le cas échéant exigibles et des sommes versées au titre des cotisations appelées par la caisse sur la période en litige. La cour a renvoyé la cause et les parties à la conférence du président du 6 septembre 2022, a sursis à statuer sur les demandes et a réservé les dépens et frais irrépétibles.
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Vu les dernières conclusions déposées par la caisse le 1er septembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 28 mars 2023';
Vu les dernières conclusions déposées par Mme [N] le 27 octobre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Aux termes de l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, «'Les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité lorsque les revenus d'activité rapportés à l'année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Pour des revenus d'activité compris entre 110 % et 150 % du montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3, le montant de cette exonération est celui applicable pour un revenu égal à 110 % du montant annuel de ce plafond. Au-delà, le montant de cette exonération décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent 250 % du montant annuel du plafond mentionné audit article L. 241-3.'».
Aux termes de l'article L. 756-5 II du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, «'Les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont exonérées du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse lorsque leur revenu d'activité ne dépasse pas un montant fixé par décret.'».
Aux termes de l'article R. 242-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 11 mai 2017, devenu ensuite l'article R. 131-3 du même code, «' Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.'».
En l'espèce, Mme [N], avocate, s'est inscrite au barreau de Saint-Denis de la Réunion à compter du 1er août 2017.
La caisse lui a refusé l'exonération des cotisations et contributions relatives aux premières années de son activité sur le département de la Réunion au motif qu'elle exerçait une même activité en métropole.
En premier lieu, aux termes de leurs dernières écritures rectifiées quant aux textes visés, les parties s'opposent sur l'application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale.
La caisse, en ajoutant aux dispositions législatives précitées, soutient que l'exonération ne s'applique pas au cas de Mme [N] qui ne débute pas une activité à la Réunion mais y a transféré celle de métropole.
L'intimée oppose que l'exonération est due même en présence d'une précédente activité en métropole.
La cour relève qu'aux termes des dispositions de l'article L.756-2 du code de la sécurité sociale, une exonération totale des cotisations et contributions de sécurité sociale s'applique pendant les vingt-quatre premiers mois à compter de la date de création de l'activité, à l'exception de la cotisation de retraite complémentaire et de la cotisation à la formation professionnelle.
Ce dispositif dérogatoire du droit commun tend à favoriser le développement économique et l'emploi dans le département d'outre-mer concerné, en aidant à la création d'entreprise par l'exonération de certaines cotisations pendant les deux premières années d'activité.
Il s'évince de ces dispositions législatives qui se suffisent à elles-mêmes sans que la caisse ne puisse y ajouter une condition, fut-elle justifiée par un texte de nature réglementaire, que toute personne débutant une activité est celle qui entreprend une activité nouvelle non par rapport à elle-même, mais pour le département d'outre-mer, peu important son activité antérieure identique en métropole.
Le Conseil constitutionnel a de surcroît consacré dans sa décision n° 2013-301 QPC du 5 avril 2013 que l'article L.756-5 alinéa 2 ancien du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la Cour de cassation en ce sens, ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques.
En second lieu, Mme [N] ayant débuté son activité indépendante d'avocate le 1er août 2017, la période d'exonération en litige s'étend du 1er août 2017 au 31 juillet 2019.
L'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2017 ou de sa version issue de l'ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018, prévoit que l'exonération des cotisations et contributions ne peut être accordée qu'à la condition que les revenus d'activité rapportés à l'année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période soient inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou encore qu'ils soient compris entre 110 % et 150 % du montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3.
En l'espèce, Mme [N] justifie, par la production du formulaire 2035 de déclaration de ses revenus, avoir perçu un bénéfice de 29 011 euros pour l'année 2017, de 29 360 euros pour l'année 2018 et de 44 150 euros pour l'année 2019, sans être contesté sur ce point par la caisse.
Or, les plafonds annuels de la sécurité sociale ont été fixés à':
- 39 228 euros pour l'année 2017,
- 39 732 euros pour l'année 2018,
- 40 524 euros pour l'année 2019.
Le seuil de 110 % de ces plafonds correspond donc aux sommes de 43 150 euros pour l'année 2017, 43 705 euros pour l'année 2018 et 44 576 euros pour l'année 2019.
Il convient de constater que les revenus d'activité de Mme [N], durant ses deux premières années d'exercice, ont été inférieurs au seuil des 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est donc fondée à obtenir l'exonération prévue au titre de la création de son activité sur le département de La Réunion à compter du 1er août 2017, et pendant les vingt-quatre premiers mois soit jusqu'au 31 juillet 2019.
Étant éligible au dispositif d'exonération, le premier juge a, à raison, ordonné à la caisse de modifier les appels à cotisations pour la période concernée et de rembourser les cotisations versées à tort par Mme [N] sur cette période. Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en toutes ses dispositions';
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles';
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M.Jean-François BENARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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