Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-12.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.459

Date de décision :

27 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), société d'assurance, dont le siège social est à Paris (17e), ..., 2 / Mme Chantal X... née Jarno, demeurant à Camors (Morbihan), Le Pont Neuf, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de M. Dominique Y..., demeurant à Baud, (Morbihan), Kerbourdon, 2 / de la société Rougé, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Quistinic (Morbihan), ..., 3 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF et de Mme X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., de la société Rougé et de l'UAP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1992), qu'une collision de sens inverse s'est produite, de jour et dans une courbe sur une route étroite, entre le car de ramassage scolaire de la société Rougé, conduit par M. Y... et la voiture particulière conduite par Mme X... ; que cette dernière et ses deux enfants, qui se trouvaient dans le véhicule, ont été blessés ; que Mme X... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, ont assigné la société Rougé et son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), en réparation de leurs préjudices ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté cette demande, alors que la cour d'appel n'aurait pas recherché si, eu égard à l'état du sol de l'accotement herbeux, le conducteur du car s'était trouvé dans l'impossibilité de se garer pour laisser le passage à un véhicule de dimensions inférieures et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 21 du Code de la route ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... roulait à une vitesse excessive, supérieure à celle autorisée, et que son véhicule, équipé de pneumatiques usagés et de dimensions différentes, avait dérapé sur la chaussée humide par suite d'un défaut de maîtrise, interdisant toutes manoeuvres salvatrices de la part du chauffeur du car ; qu'en revanche ce dernier roulait à vitesse modérée et avait serré le bord droit de la chaussée au maximum, alors que le bas-côté, très herbeux, était inutilisable ; Que, de ces seules énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Y... n'avait pas commis de faute et que le comportement fautif de Mme X... était la cause exclusive de l'accident ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'UAP, la société Rougé et M. Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la GMF et Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également Mme X... et la GMF à payer à la société Rougé, à l'UAP et à M. Y... une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-27 | Jurisprudence Berlioz