Tribunal Administratif d'Orléans, 09 décembre 2024. 2405182
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2405182
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse lui a retiré sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et l'a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / ( ) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la libération de M. B du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 décembre 2024, le requérant est assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Strasbourg et au préfet du Bas-Rhin et au préfet de la Meuse.
Fait à Orléans, le 9 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
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