Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-16.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.843

Date de décision :

13 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 556 FS-P+B Pourvoi n° E 18-16.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] , [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2017), que M. P..., né le [...] à Pondichéry (Inde) a, par acte d'huissier de justice du 10 octobre 2014, saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire constater sa nationalité française, en application des dispositions de l'article 18 du code civil, au motif que son père, mineur le 16 août 1962 lors de l'entrée en vigueur du traité de cession des Etablissements français de l'Inde du 28 mai 1956, a suivi la condition de son propre père, originaire de ces Etablissements mais qui, étant né le [...] à Panruti en Inde anglaise, n'avait pas été saisi par le traité de cession du 28 mai 1956 ; Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que pour opposer la fin de non-recevoir de l'article 30-3 du code civil au demandeur à la nationalité, en se fondant sur l'absence de possession d'état de français de lui-même et de son ascendant, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; que la cour d'appel qui n'a nulle part examiné si le père de l'intéressé avait la possession d'état de français depuis le jugement du 6 septembre 2013 qui l'a reconnu français, a violé les articles 30-3 du code civil et 126 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ; que le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 ; Attendu que ce texte interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude ; qu'édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir ; que la solution retenue par l'arrêt du 28 février 2018 (1re Civ., pourvoi n° 17-14.239, publié) doit, donc, être abandonnée ; Attendu que l'arrêt relève que ni l'intéressé ni l'ascendant dont il dit tirer, par filiation, la nationalité, n'ont jamais résidé en France ; que M. P... ne justifie, ni pour lui-même ni pour son ascendant, d'aucun élément de possession d'état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des 50 ans de l'entrée en vigueur du Traité de cession par la France à l'Inde, des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé le 28 mai 1956, entre la République française et l'Union indienne ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement retenu que M. P... était réputé avoir perdu à cette date la nationalité française, en sorte qu'il n'était plus admis à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son ascendant ait été déclaré français, par un jugement du 6 septembre 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. P... était réputé avoir perdu cette nationalité le 17 août 2012 et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QUE M. P..., né le [...] à Pondichéry (Union indienne) de M. F..., devenu A..., et de Mme Q..., revendique la nationalité française au motif que son père, mineur le 16 août 1962 lors de l'entrée en vigueur du traité de cession des Etablissements français de l'Inde du 28 mai 1956, a suivi la condition de son propre père, T..., originaire de ces Etablissements mais qui, étant né le [...] à Panruti en Inde anglaise, n'avait pas été saisi par le traité de cession du 28 mai 1956 ; que M. P... se déclarant dans son assignation domicilié en Inde, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 30-3 du Code civil suivant lesquelles : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 » ; que M. P... ne conteste pas que son père a résidé en Inde pendant plus d'un demi-siècle après l'entrée en vigueur du Traité de cession et que lui-même a dans ce pays sa résidence habituelle ; qu'il fait valoir que son père, d'une part, a été empêché de s'installer en France en 2006 du fait du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 16 janvier 2006 et qui a été confirmé sur recours gracieux le 27 novembre 2006, d'autre part, a engagé une action déclaratoire le 12 décembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par un jugement du 6 septembre 2013, a dit qu'il était français ; que l'article 30-3 du code civil n'édicte pas une prescription qui pourrait être interrompue par toute manifestation de la volonté d'être reconnu comme Français, mais une cause de perte du droit à rapporter la preuve de la nationalité française par filiation, qui une fois les conditions remplies, ne peut être régularisée ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient l'intimé, le refus de certificat de nationalité française opposé en 2006, ne démontre pas à lui seul une impossibilité de s'établir en France ; que, d'autre part, M. P... ne présente aucun élément de possession d'état de Français ; que le seul fait que son père ait engagé une action déclaratoire de nationalité française le 12 décembre 2011, après une demande infructueuse de certificat de nationalité française cinq ans plus tôt, ne permet pas de conclure, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à une telle possession d'état, peu important le résultat de son action aux termes du jugement du 6 septembre 2013 ; qu'il convient, par conséquent, de constater que les conditions de l'article 30-3 sont réunies et, infamant le jugement, de dire que M. P... est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 ; ALORS QUE pour opposer la fin de non-recevoir de l'article 30-3 du Code civil au demandeur à la nationalité, en se fondant sur l'absence de possession d'état de français de lui-même et de son ascendant, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; que la Cour d'appel qui n'a nulle part examiné si le père de l'intéressé avait la possession d'état de français depuis le jugement du 6 septembre 2013 qui l'a reconnu français, a violé les articles 30-3 du Code civil et 126 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz