Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[J]
C/
[19]
[15]
[14]
[13]
[16]
[22]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04907 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITCB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [G]
né le 11 Novembre 1948 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [I] [J]
née le 08 Octobre 1949 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Maryline TEIXEIRA de la SCP J-M WENZINGER - M.TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
[19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
[15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[18] - [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
[14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
[13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 8]
[16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[25] - [Adresse 17]
[Localité 4]
[22], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[20] - [Adresse 10]
[Localité 6]
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [N] [G] et Mme [I] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 15 février 2022.
La commission a retenu une capacité de remboursement de 109 € et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, ces mesures étant subordonnées à la liquidation des différentes épargnes au profit des créanciers pour un montant total de 47 618 €.
Les débiteurs ont contesté cette décision et par jugement du 26 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :
-déclaré M. [G] et Mme [J] déchus de la procédure de surendettement des particuliers ;
-dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [G] et Mme [J] le 26 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 octobre 2022.
M. [G] et Mme [J] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 novembre 2022, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 21 février 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 3 mars 2023, la société [25] a indiqué s'en remettre à la décision de la cour.
Lors de l'audience, les époux [G], représentés par leur conseil, ont demandé à la cour de :
-Constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 26 octobre 2022 ne respecte pas le principe du contradictoire,
-Constater l'absence de mauvaise foi des époux [G],
-Infirmer, en conséquent, l'intégralité des dispositions du jugement
Statuant à nouveau,
Principalement,
-Réduire la mensualité de remboursement retenue par la Commission de surendettement des particuliers dans le cadre des mesures imposées à la somme de 50 € par mois,
-Dire n'y avoir lieu à la liquidation des actifs et/ou épargne détenus par les époux [G],
Subsidiairement,
-Dire n'y avoir lieu à la liquidation des actifs et/ou épargne détenus par les époux [G] qu'à hauteur de 16.000 €,
En tout état de cause,
-Renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne pour la mise en 'uvre des mesures recommandées,
-Condamner les défendeurs, solidairement entre eux, au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant le premier juge qui a relevé d'office leur mauvaise foi sans qu'ils aient pu se défendre sur ce point.
Ils soutiennent qu'ils ne sont pas de mauvaise foi. Ils reconnaissent avoir puisé dans leur épargne pour aider leurs enfants et qu'ils ont omis de le déclarer à la commission de surendettement. Ils font valoir que la capacité de remboursement retenue est trop élevée car leurs charges ont augmenté notamment le chauffage et l'entretien de leur véhicule.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR
Sur la demande de constatation du non respect du principe du contradictoire
En demandant à la cour de constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté sans lui demander d'en tirer la moindre conséquence juridique, les appelants ne formulent aucune prétention au titre du non respect du contradictoire à la cour à qui il appartient de trancher le litige et non pas de procéder à des constatations dont il n'est demandé de tirer aucune conséquence juridique.
En tout état de cause, les appelants sont en mesure, à hauteur de cour, de s'expliquer sur leur bonne foi.
Sur la mauvaise foi des époux [G]
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ;
La bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui la conteste d'établir la mauvaise foi du débiteur ;
Il revient également au juge d'apprécier, au vu des éléments qui lui sont soumis, la volonté du débiteur de limiter ou d'aggraver son surendettement;
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la commission de surendettement avait subordonné les mesures de rééchelonnement du passif des débiteurs à la liquidation de leur épargne d'un montant de 47. 718 euros.
Cependant, les époux [G] reconnaissent avoir effectué des donations à leurs deux enfants pour un montant de 10. 000 euros prélevé sur cette épargne et avoir omis de déclarer ces donations à la commission de surendettement
Par ces constatations, la bonne foi des débiteurs ne peut être retenue puisqu'ils ont utilisé leur épargne à d'autres fins que le remboursement de leurs créanciers en dépit des mesures adoptées par la commission
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les époux [G] du bénéfice de la procédure de surendettement au regard de leur mauvaise foi. Il convient de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les époux [G], succombant, seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 26 octobre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [G] et Mme [I] [J], épouse [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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