Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-12.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.211
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Symbiance, société coopérative de droit Belge, dont le siège social est ... à Bruxelles 1050 (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A) au profit de la société Intergraph France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... 578, Rungis (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Roger, avocat de la société Symbiance, de Me Choucroy, avocat de la société Intergraph France, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1989) qu'en 1986 la société Intergraph France (société Intergraph), qui envisageait de faire effectuer des travaux d'aménagement de locaux dont elle était locataire, est entrée en relations avec la société Symbiance afin de définir les missions qui lui seraient éventuellement confiées ; que le marché ayant été attribué à une autre entreprise, la société Symbiance, qui avait effectué des études préliminaires pour le compte du maître de l'ouvrage, l'a assigné en paiement de ses prestations, incluant des factures d'honoraires ; que les premiers juges ont accueilli cette demande ; que la cour d'appel, après avoir réformé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Intergraph à payer à la société Symbiance l'ensemble des prestations invoquées par elle, a dit que cette société avait "droit à percevoir ses frais d'études et de déplacement jusqu'à la date du 15 juin 1986 "et, avant dire droit sur l'évaluation de ceux-ci, a commis un expert avec mission de fournir tous éléments permettant d'évaluer "l'ensemble des frais d'études, de recherches et de déplacement et tous ceux annexes afférents aux prestations fournies jusqu'au 15 juin 1986" ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Symbiance fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle "n'avait droit qu'à ses frais d'études et de déplacement" jusqu'à la date du 15 juin 1986 alors, selon le pouvoi, d'une part, que le contrat de louage d'ouvrage donne à l'entrepreneur droit à des honoraires et au remboursement des frais
engagés par lui en présence d'un contrat à titre onéreux ; qu'en refusant à la société Symbiance le paiement des honoraires réclamés sans constater que les travaux effectués par elle l'avaient été à titre grâcieux, et en limitant arbitrairement le montant du remboursement de ses frais sans constater qu'ils n'étaient pas dus, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1780 du Code civil ; et
alors, d'autre part, qu'il résulte du document contractuel du 16 mai 1986 que la société Intergraph s'est engagée à rembourser au franc le franc tout frais d'études, de
recherches et assimilés, engagés pour son compte y compris dans le cas où la décision d'investissement ne serait pas prise, que la cour d'appel constate que la société Symbiance qui bien qu'en droit d'obtenir la rémunération de ses peines, ne pouvait prétendre à des honoraires a dénaturé le contenu de ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, recherchant, au vu des correspondances échangées entre les parties, quelle avait été leur commune intention quant à la rémunération des prestations de la société Symbiance, la cour d'appel a souverainement considéré, hors toute dénaturation, qu'il en résultait que, dans l'éventualité qui s'est réalisée, où cette société ne serait pas choisie pour l'exécution des travaux, elle pourrait prétendre à "la rémunération de ses peines et soins à l'occasion des études, recherches et déplacements effectués jusqu'au 15 juin 1986 date jusqu'à laquelle elle avait légitimement pu croire qu'elle serait chargée de la réalisation du marché mais non à des honoraires "à propos desquels rien ne permet de faire admettre que la société Intergraph en a accepté le principe et le montant pour les études préliminaires" ; qu'ainsi la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la loi du contrat en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Symbiance fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre des intérêts conventionnels de retard alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant ainsi sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office tiré de l'hypothétique ignorance de la société Intergraph de ladite clause conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif aux intérêts conventionnels de retard ; qu'ainsi le moyen, qui critique seulement l'un de ses motifs, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Symbiance, envers la société Intergraph France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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