Texte intégral
X... D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE BS/FB ARRET N°: AFFAIRE N : 98/01177 AFFAIRE CENTRE VINICOLE DE LA CHAMPAGNE C/ CMSA, C/ une décision rendue le 19 Février 1998 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de REIMS. ARRÊT DU 23 JANVIER 2002 APPELANTE: CENTRE VINICOLE DE LA CHAMPAGNE "Plumecoq" BP 210 51206 EPERNAY CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SCP PELLETIER-FREYHUBER, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉE : CMSA 24 Boulevard Roederer 51077 REIMS CEDEX Représenté par Madame DUNSTETTER COMPOSITION DE LA X... lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Madame Sylvie MESLIN Conseiller Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller GREFFIER Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé, ayant préalablement prêté le serment de l'article 32 du Décret du 20 juin 1967, DÉBATS: A l'audience publique du 28 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2002, Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 23 Janvier 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Courant décembre 1993, le Centre Vinicole de la Champagne "PLUMECOQ'; dite ci-après C.V.C., a procédé au licenciement pour motif économique de son Directeur Général, Jean-Pierre Z.... Saisi par Jean-Pierre Z..., le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, par jugement du 15 novembre 1994, a : - donné acte aux parties de, l'accord intervenu à la barre de l'audience du Bureau de Jugement du 18 octobre 1994, à savoir ; . l'acceptation par le Centre Vinicole de la Champagne de verser à Monsieur Z... la somme de 2.054.042 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, somme déjà versée à titre provisoire, . l'acceptation du Centre Vinicole de la Champagne de procéder au paiement des cotisations de retraite de Monsieur Z... jusqu'au 31 mars 2001 ..., - dit que moyennant la parfaite exécution du présent accord intervenu à la arre
librement entre les parties après négociation, Monsieur Z... renonce à tous les droits et actions qui'I pourrait tenir tant de droit commun que des dispositions de la Convention Collective ou de son contrat de travail ou de la rupture de celui-ci, - dit que d'un commun accord entre les parties, ladite transaction est soumise aux dispositions contenues dans le titre 15-du Code Civil et en particulier l'article 2052 de ce Code aux termes duquel les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort .... A la suite d'un contrôle effectué le 28 juin 1996, la CMSA a considéré que le préjudice subi par Jean-Pierre Z... ne pouvait excéder dix mois de salaire brut, soit 783.538 F et a décidé que la part complémentaire, soit 1.270.504 F, devait être soumise à à cotisations sociales. Ce redressement a été entériné par la Commission de Recours Amiables de la C.M.S.A. notifiée le 22 avril 1997 puis, sur recours du C.V.C., par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de REIMS aux termes d'un jugement rendu le 19 février 1998. Le C.V.C. a régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 14 février 2001 et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles le C.V. C. demande à la X... d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de constater qu'en donnant force de chose jugée à l'évaluation du préjudice de Jean-Pierre Z... effectuée par les parties sur la base de 2.054.042 F, le Conseil de Prud'hommes a procédé à une juste et exacte évaluation des dommages et intérêts réparant le préjudice de Jean-Pierre Z... découlent de la rupture de son contrat de travail sans motif réel et sérieux, °. en consequence, dire que cette somme ne constitue pas un élément de salaire entrant dans l'assiette des cotisations soda es, en vertu des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction à l'époque des faits, ° . prononcer en conséquence l'annulation 'de la décision de
la Commission de Recours Amiable et de la décharger de toute condamnation de ce chef, °. ordonner en tant que de besoin le remboursement de toutes sommes payées de ce chef. La C.M.S.A. a comparu et a demandé à la X... de confirmer la décision entreprise. Autorisée à transmettre une note en délibéré sous quinzaine, elle n'a rien adressé dans ce délai ni ultérieurement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que contrairement aux allégations du Centre Vinicole de Champagne, le Conseil de Prud'hommes, dans sa décision du 15 novembre 1999 dont les termes ont été ci-dessus rappelés, n'a pas procédé à l'évaluation du préjudice subi par Jean-Pierre Z... à la suite de son licenciement mais s'est borné à prendre acte de l'accord intervenu entré les parties sur les conséquences pécuniaires du licenciement, et a entériné les termes e ce cor , qui comportait notamment le versement d'une somme de 2.054.042 F à titre de dommages et intérêts; Que l'origine transactionnelle de cette somme est ainsi indéniable, comme le relève à juste titre le premier juge par des motifs pertinents que la X..., si besoin, adopte ; Attendu qu'il est de principe qu'en présence d'une indemnité forfaitaire transactionn] qui ne précise pas la na ure dés éléments qui la composent, le juge doit rechercher, sans s'erreter a la qualification donnée par les parties, si celte indemnité n 'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations ; Que pour ce faire, il doit, ainsi que le rappelle le Tribunal, prendre en considération les circonstances particulières de la cause- telles que l'âge du salarié, l'ancienneté, dans l'entreprise, le niveau de qualification ou la situation économique locale; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Jean-Pierre Z...: - était le fondateur du Centre Vinicole de la Champagne et avait dirigé cette Coopérative pendant 22 ans, pouvant ainsi se prévaloir d'une longue ancienneté dans l'entreprise, - était âgé de 56 ans au moment du licenciement et avait ainsi peu d'espoir
de se reclasser, en tout cas dans une fonction aussi importantes et rémunératrice; Qu'au regard de ces seuls critères d'âge et d'ancienneté, il ait en droit d'obtenir une indemnité largement supérieure au minimum légal de six mois accordé à tous salariés pouvant justifier -p us e deux ans d'ancienneté ans une entrepose employant plus de dix salariés ; Que s'ajoute , à ces éléments le fait, reconnu par la C.M.S.A., que l'indùmnité de licenciement qui lui était due avait été calculée de manière erronée, entraînant un manque à gagner de 60.186,53F; Qu'en revanche, la X... ne voit pas en quoi la "faculté de W -nuisance" que le C.V.C. prête à Jean-Pierre Z..., en raison de ses nombreuses relations à l'extérieur de l'entreprise et de contentieux l'ayant prétendument opposé à d'autres membres de la Direction, constituerait un élément à prendre en considération dans l'évaluation du préjudice consécutif au licenciement; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la X... considère que l'indemnité transactionnelle, représentant environ 26 mois de salaires, ne peut correspondre en totalité à des dommages- intérêts, que toutefois la somme de 783.538 F, correspondant à 10 mois de salaires, retenue par le Tribunal ne tient pas suffisamment compte des éléments particuliers de la cause, et qu'il convient d'arrêter à 1.400.000 F, " soit approximativement 18 mois de salaires. la part de l'indemnité transactionnelle répavant le préjudice subi par Jean-Pierre Z...; Qu'il s'ensuit que le montant de l'indemnité soumis à cotisations sociales s'élève à : 2.054.042 F - 1.400.000 F = 654.042 F soit 99.708 E; PAR CES MOTIFS, LA X..., statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable et partiellement fondé l'appel interjeté par le Centre Vinicole de la Champagne "PLUMECOQ" ; Infirme dans la mesure utile le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de REIMS le 19 février 1998 ; Statuant à nouveau, Fixe à QUATRE-VINGT-DIX NEUF MILLE
SEPT CENT HUIT EUROS (99.708 ) la part de l'indemnité transactionnelle versée par le Centre Vinicole de Champagne "PLUMECOQ" à Jean-Pierre Z... qui doit être soumise à cotisations sociales. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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