Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07296 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMPD
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00252
APPELANTE :
Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEES :
Madame [H] [B]
née le 27 Février 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
SELAS OCMJ - [Y] [O] MANDATAIRE JUDICIAIRE Es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LES REGANEOUS II a embauché Mme [H] [B] à compter du 1er janvier 2012 en qualité de serveuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 42 heures par mois.
Le 4 octobre 2016, la salariée adressait à l'employeur un courriel ainsi rédigé :
« Objet : Rupture CDI [H] [B]
Bonjour [N]
Je reviens vers toi pour cette question comptable. Tout d'abord, le calcul sur lequel vous vous basez est à votre avantage car, selon mon contrat, j'aurais dû travailler 1,5 jours par semaine pour un salaire mensuel de 420 € (70 € x 6 jours / mois) et non de 390 € / mois (calcul fait à partir de mes fiches de paye 2015). Ce qui correspond à un manque à gagner de 30 € / mois sur un an = 360 € sur l'année 2015. Durant cette période, vous faisiez travailler des extras (comme [T]) au lieu de faire travailler ceux qui, comme moi, étaient en CDI et alors même que je demandais tout le temps à [U] notre responsable des bars de travailler selon mon contrat me rendant en vain disponible chaque week-end (l'emploi du temps des barmans n'étant généralement communiqué la veille ou l'avant-veille du WE). Lors de notre dernier entretien le 08/09/2016 tu m'as dit qu'au terme d'une absence de 3 mois tu ne me comptais plus dans tes employés. Alors même que tu m'avais autorisée à prendre un congé sans solde pour que je puisse partir tranquille et revenir travailler quand je rentrerais. À mon retour, tu ne m'as envoyé aucune lettre officielle (pas d'avertissement écrit ni de lettre de licenciement). Si tu avais l'intention de me licencier, il fallait le faire dans les règles ainsi j'aurais pu demander le chômage et vivre avec 616 € / mois au lieu des 461 € / mois du RSA avec lesquels je vis (sur un an ça fait quand même 1 860 € de différence en moins). Je t'ai appelé à plusieurs reprises pour te dire que je voulais reprendre le travail, nous n'avons pas réussi à nous joindre, ou les rares fois où j'ai réussi à t'avoir, tu n'étais pas disponible pour me parler. Cependant, je te l'ai dit clairement lorsqu'on s'est croisé à une soirée et tu m'as répondu : on en parlera plus tard. Je me suis aussi souvent adressée à [U] lui disant que je voulais travailler : je lui ai téléphoné plusieurs fois et je lui ai envoyé de nombreux SMS et messages Facebook qui sont tous restés sans réponses. (Exemple en Pj) Si on fait le calcul sur la somme du travail non fourni : calcul du 10 décembre 2015 au 31 août 2016 = 37 semaines à raison de 1,5 jour travaillé par semaine (comme convenu dans mon contrat) on arrive à un manque à gagner de 3 880 €. On est loin des 500 € que vous me proposez, somme qui est ridicule, quasi humiliante au vu de mes 4 années passées à travailler pour vous. De plus un licenciement en règle (obligatoire au vu de mon contrat CDI) me permettrait de toucher des indemnités de chômage auquel j'ai droit au lieu de vivre avec le RSA (461 € / mois). Pour résumer ma demande, je souhaite que nous fassions une rupture conventionnelle de contrat et que nous discutions sereinement et honnêtement de l'indemnité de départ sur les bases objectives de mon contrat de travail. Si nous n'arrivons pas à un accord amiable, je porterai l'affaire devant les prud'hommes soutenue par le syndicat qui me conseille déjà. Je souhaite de tout c'ur ne pas en arriver là et que les bons souvenirs que j'ai de la villa ne sera pas ternie par cette délicate question. »
Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [H] [B] a saisi le 12 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce.
L'employeur a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du 14 janvier 2019.
Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 18 septembre 2019, a :
dit que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale ;
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 4 septembre 2019 ;
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
fixé la créance de la salariée à l'encontre du liquidateur judiciaire de l'employeur aux sommes suivantes :
' 1 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
'23 760,00 € bruts [sic] ;
' 2 376,00 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 949,20 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
' 1 084,40 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 108,40 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 2 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné sans astreinte le liquidateur judiciaire de l'employeur à remettre à la salariée ses documents de fin de contrat et ses bulletins de paie ;
dit qu'à défaut de fonds disponibles ces sommes devront être réglées par l'AGS ;
dit que l'intégralité de ces sommes sont soumises aux intérêts légaux à compter de la date de la saisine ;
débouté la salariée de sa demande d'exécution provisoire du jugement :
débouté le liquidateur judiciaire de l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de l'employeur et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire de l'employeur es qualité.
Cette décision a été notifiée le 7 octobre 2019 à l'AGS, CGEA de [Localité 4], qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 novembre 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 janvier 2020 aux termes desquelles l'AGS, CGEA de [Localité 4], demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
constater que la rupture du contrat de travail doit être fixée au 18 septembre 2019 ;
constater dès lors que la rupture du contrat de travail sera fixée postérieurement au 16e jour suivant la liquidation judiciaire ;
exclure de la garantie AGS l'ensemble des indemnités de rupture ;
prononcer sa mise hors de cause ;
dire que ne seront éventuellement garantis que les salaires dans les limites suivantes :
'du 1er janvier 2016 au 14 janvier 2019 : créances antérieures à l'ouverture de la procédure ;
'du 14 au 31 janvier 2019 : soit les 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire ;
constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique ;
exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créance des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2020 aux termes desquelles Maître [Y] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que l'employeur a exécuté de façon loyale le contrat de travail ;
dire que la demande de résiliation du contrat de travail est infondée ;
dire que la salariée a démissionné au mois de janvier 2016 ;
débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la salariée au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 février 2020 aux termes desquelles Mme [H] [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
fixer ses créances aux sommes suivantes :
' 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
'23 760,00 € bruts à titre de rappel de salaire ;
' 2 376,00 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 949,20 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
' 1 084,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 108,44 € au titre des congés payés y afférents ;
' 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dire qu'à défaut de fonds disponibles, ces sommes seront réglées par l'AGS ;
condamner le liquidateur judiciaire de l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt ;
laisser les dépens à la charge de l'AGS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
La salariée soutient qu'à compter du mois de janvier 2016 l'employeur ne lui a plus fourni de travail que de manière très ponctuelle et sans bulletins de salaire. Ainsi sollicite-t-elle la somme de 23 760 € bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 2 376 € bruts au titre des congés payés y afférents à compter du mois de janvier 2016 jusqu'au 4 septembre 2019.
Le liquidateur judiciaire de l'employeur répond que la salariée ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du mois de janvier 2016, qu'elle a ainsi démissionné, et subsidiairement qu'elle ne justifie pas s'être tenue à sa disposition de manière permanente.
La cour retient qu'il appartient à l'employeur de fournir le travail contractuellement prévu à la salariée à laquelle il n'a jamais reproché un abandon de poste, qu'il n'a pas mise en demeure de reprendre le travail et à qui il n'a pas même reproché son absence, et ce alors même qu'il était parfaitement informé de son intention de travailler par courriel du 4 octobre 2016. Ainsi, il n'apparaît pas que la salariée ait manifesté son intention de démissionner.
L'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que la salariée ne s'est pas tenue à sa disposition jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire. À compter de cette date, par contre, il n'apparaît pas que la salariée se soit tenue à la disposition de l'employeur dès lors que ce dernier avait l'interdiction de poursuivre son activité.
En conséquence, il sera accordé à la salariée un rappel de salaire du 1er janvier 2016 au 14 janvier 2019, soit concernant 36,47 mois, pour la somme de 36,47 mois × 542,40 € bruts = 19 781,33 € bruts, sans que cette somme se trouve augmentée des congés payés y afférents dès lors qu'elle est calculée sur la base de 12 salaires mensuels par an.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail reprochant à l'employeur, outre l'absence de fourniture de travail dont il vient d'être parlé au point précédent, d'avoir fait varier sa rémunération à compter du mois de février 2015.
La cour retient que la salariée ne sollicite pas de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 2016 et qu'elle ne peut réclamer des dommages et intérêts en lieu et place de salaires impayés. Par contre, la salariée justifie de la précarité financière que lui a causé l'absence de sa modeste rémunération à compter de l'année 2016 et de ce qu'elle a bénéficié du RSA. Il lui sera dès lors alloué à la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En ne fournissant pas de travail à la salariée durant plusieurs années malgré une demande écrite formulée le 4 octobre 2016, l'employeur a commis un manquement à ses obligations dont la gravité ne permettait pas la poursuite de la relation contractuelle. En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que la salariée est toujours au service de l'employeur. En conséquence, la date résiliation sera fixée au 18 septembre 2019.
La résiliation judiciaire prenant effet plus de 16 jours après le jugement plaçant l'employeur en liquidation judiciaire, les sommes relatives à la rupture du contrat de travail ne seront pas garanties par l'AGS.
4/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
La salariée sollicite la somme de 1 084,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle de 108,44 € au titre des congés payés y afférents.
Ni le liquidateur judiciaire de l'employeur ni l'AGS ne discute les sommes réclamées qui apparaissent fondées et qui seront dès lors allouées à la salariée.
5/ Sur l'indemnité de licenciement
La salariée réclame la somme de 949,20 € nets à titre d'indemnité de licenciement.
Comme précédemment, ni le liquidateur judiciaire de l'employeur ni l'AGS ne discute les sommes réclamées qui apparaissent fondées et qui seront en conséquence allouées à la salariée.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée était âgée de 31 ans au temps de la rupture du contrat de travail et elle bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans révolus. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme sollicitée de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le liquidateur judiciaire de l'employeur remettra à la salariée les documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Le liquidateur judiciaire de l'employeur sera débouté de sa demande relative aux frais irrépétibles formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale ;
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
fixé la créance de Mme [H] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II aux sommes suivantes :
' 949,20 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
'1 084,40 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 108,40 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'2 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Maître [Y] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II, de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de l'employeur et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [Y] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 18 septembre 2019.
Fixe les créances de Mme [H] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II aux sommes suivantes :
19 781,33 € bruts à titre de rappel de salaire ;
800,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dit que l'AGS devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées en dehors de celles relatives à la rupture du contrat de travail dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que Maître [Y] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II, remettra à Mme [H] [B] les documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt.
Déboute Maître [Y] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II, de sa demande concernant les frais irrépétibles d'appel.
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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