Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00122 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYZF.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00420
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003417 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL MARTINEAU MARIE-CAROLINE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2021426
INTIMEES :
S.A.S.U. RESTAURANT [Localité 4] 'BURGER KING' Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. BK RESTAURATION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Venant aux
droits de la SAS BDBK.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sa BK Restauration venant aux droits de la société BDBK exploite un restaurant sous l'enseigne 'Burger King'. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 9 janvier 2015, Mme [Y] [C] a été engagée par la société BDBK pour une durée indéterminée, en qualité d'équipier polyvalent, niveau I, échelon 1 de la convention collective nationale précitée.
À compter du 1er février 2015, elle a été promue au poste de Leader Junior, niveau II, échelon 3.
Le 1er décembre 2017, Mme [C] a été placée en mi-temps thérapeutique lequel s'est achevé le 31 mars 2018. Elle a repris son poste à temps plein à compter du 1er avril 2018.
À la suite d'une mise en franchise du restaurant au sein duquel était affectée Mme [C], son contrat de travail a été transféré à la Sasu Restaurant [Localité 4] 'Burger King' le 1er mai 2018.
Le 21 décembre 2018, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 septembre 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour obtenir la condamnation in solidum de la société Restaurant [Localité 4] 'Burger King' et de la société BK Restauration, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de son salaire d'avril 2018 et congés payés afférents, des heures supplémentaires réalisées sur cette période et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BK Restauration s'est opposée aux prétentions de Mme [C] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Restaurant [Localité 4] 'Burger King' n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [C] de ses demandes de paiement du salaire d'avril 2018 et congés payés afférents, et d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
- condamné solidairement la société Restaurant [Localité 4] 'Burger King' et la société BK Restauration à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
* 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, s'agissant de créances indemnitaires ;
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société BK Restauration de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Restaurant [Localité 4] 'Burger King' et la société BK Restauration aux entiers dépens, incluant les éventuels frais d'exécution de la décision, dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 17 février 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
La société BK Restauration a constitué avocat en qualité de partie intimée le 20 mai 2021.
Par acte d'huissier de justice du 21 mai 2021, Mme [C] a signifié sa déclaration d'appel à la société Restaurant [Localité 4] 'Burger King', puis par acte du 14 juin 2021 elle a assigné en intervention forcée la même société, laquelle a constitué avocat en qualité d'intimée le 22 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 13 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la société Restaurant [Localité 4] 'Burger King' et la société BK Restauration, venant aux droits de la société BDBK, lui sont redevables ;
- condamner in solidum et solidairement la société Restaurant [Localité 4] 'Burger King' et la société BK Restauration, venant aux droits de la société BDBK, à lui payer:
* au titre du salaire d'avril 2018 la somme de 1 559,17 euros ;
* les congés payés afférents pour 155,92 euros ;
* au titre des heures supplémentaires : 82,88 euros ;
* les congés payés afférents : 8,29 euros ;
- condamner in solidum et solidiairement la société Restaurant [Localité 4] 'Burger King' et la société BK Restauration, venant aux droits de la société BDBK, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier et moral ;
- condamner in solidum et solidairement la société Restaurant [Localité 4] 'Burger King' et la société BK Restauration, venant aux droits de la société BDBK, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum et solidairement la société Restaurant [Localité 4] 'Burger King' et la société BK Restauration, venant aux droits de la société BDBK, aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [C] fait valoir que son employeur ne lui a pas versé son salaire du mois d'avril 2018 suite à la reprise de son poste à temps complet. Elle communique l'édition de ses heures de présence du 1er au 30 avril 2018 et assure qu'elle a travaillé à temps plein outre 6,45 heures supplémentaires sans avoir été rémunérée.
Mme [C] soutient par ailleurs qu'elle a subi un préjudice financier et moral dans la mesure où elle n'a pas perçu le salaire auquel elle pouvait prétendre, la contraignant alors à déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
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La société Restaurant [Localité 4] 'Burger King' et la société BK Restauration, venant aux droits de la société BDBK, dans leurs dernières conclusions, adressées au greffe le 3 septembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [C] de ses demandes de paiement du salaire d'avril 2018 et congés payés afférents, et d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- les a condamnées solidairement à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
* 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté la société BK Restauration de ses demandes ;
- les a condamnées solidairement aux entiers dépens, incluant les éventuels frais d'exécution de la décision, dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Et statuant à nouveau :
- débouter Mme [C] de sa demande de rappel de salaire ;
- débouter Mme [C] de sa demande d'indemnisation ;
- débouter Mme [C] de ses autres demandes ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [C] du surplus de ses demandes ;
- condamner Mme [C] à payer à la société BK Restauration, venant aux droits de la société BDBK la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] à payer la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile et à payer à la société BK Restauration venant aux droits de la société BDBK la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À titre liminaire, la société Restaurant [Localité 4] 'Burger King' et la société BK Restauration indiquent que les demandes de Mme [C] portent exclusivement sur la période au cours de laquelle elle était employée par la société BDBK laquelle pratiquait un paiement mensuel de salaire de manière différée à M+1. Elles affirment que Mme [C] a été remplie de ses droits soulignant qu'elle a perçu la totalité de son salaire pour le mois d'avril 2018 d'un montant total de 1 343,81 euros.
Les intimées soutiennent par ailleurs que la demande indemnitaire de Mme [C] est infondée dans la mesure où elle a perçu l'ensemble de ses salaires. En tout état de cause, elles soulèvent l'absence de lien de causalité entre le dépôt du dossier de surendettement par Mme [C] et les prétendus manquements qui leur sont imputés.
MOTIVATION
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois d'avril 2018
L'article L.3242-1 du code du travail dispose que :
' La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.'
Mme [C] explique qu'avant le transfert de son contrat de travail, son salaire était payé avec un différé d'un mois, le salaire payé correspondant au mois précédent (par exemple le salaire d'avril se rapportait aux heures réalisées en mars), mais qu'à compter de mai 2018, ce système n'a pas été repris par la société Restaurant [Localité 4] 'Burger King'. Le salaire payé correspondait désormais aux heures réalisées lors du mois écoulé (par exemple le salaire de mai se rapportait aux heures réalisées en mai). Ainsi, elle affirme, au vu de ses bulletins de paie et des virements effectués sur son compte bancaire, que son salaire d'avril 2018 n'a pas été réglé.
La société BK Restauration reconnaît avoir retenu une méthode de paie avec un différé d'un mois, mais soutient au contraire que Mme [C] a été remplie de ses droits pour le mois d'avril 2018.
Les bulletins de salaire de Mme [C] jusqu'au mois d'avril 2018 inclus se réfèrent systématiquement aux heures réalisées le mois précédent.
Ainsi, le bulletin de paie du mois de janvier 2018 mentionne rémunérer les heures réalisées du 1er au 31 décembre 2017 dont le relevé est détaillé sur une colonne figurant sur le côté droit du-dit bulletin, celui de février 2018 les heures du 1er au 31 janvier 2018, et celui de mars 2018 les heures du 1er au 28 février 2018.
Il en va de même du premier bulletin de salaire du mois d'avril 2018 remis à Mme [C] qui rémunère les heures réalisées du 1er au 31 mars 2018 ainsi que cela apparaît sur le côté droit de ce bulletin, lesquelles sont d'ailleurs expressément notées comme ayant été effectuées en mi-temps thérapeutique. Il lui a en outre été remis un second bulletin de salaire au titre du mois d'avril 2018 qui ne se réfère pas aux heures réalisées ce mois-ci, mais qui vient rectifier le premier en ce qu'il régularise en congés payés, 42 heures de congés sans solde qui lui ont été imputées pour la période du 4 au 11 mars 2018. Ce second bulletin de paie régularise également les heures supplémentaires et les majorations pour travail de nuit réalisées en mars 2018. Il se rapporte donc une nouvelle fois aux heures effectuées en mars et non à celles effectuées en avril.
Le bulletin de salaire de mai 2018 délivré par la société Restaurant [Localité 4] suite au transfert du contrat de travail de Mme [C] concerne quant à lui, les heures réalisées en mai 2018, ainsi que cela apparaît de la même manière que précédemment sur le côté droit du bulletin de paie. Ainsi, Mme [C] a pris 9 jours de congés payés en mai 2018 qui sont notés comme tel sur ce bulletin. Les bulletins de paie suivants se rapportent également aux heures réalisées lors du mois écoulé.
Il apparaît ainsi que la société Restaurant [Localité 4] n'applique pas le système de paiement différé mis en place par la société BK Restauration, et que le mois précédant le transfert de son contrat de travail, à savoir en avril 2018, Mme [C] n'a pas été réglée de son salaire puisque la somme perçue le 30 avril 2018 au titre du premier bulletin de salaire du mois d'avril 2018 correspond aux heures effectuées en mars, et celle perçue le 1er juin 2018 au titre du second bulletin du mois d'avril 2018 correspond à la régularisation de ses congés pris en mars et aux heures supplémentaires également effectuées en mars.
Le salaire horaire mentionné sur les bulletins de salaire est de 10,28 euros brut. Mme [C] a repris son poste à temps plein à compter du 1er avril 2018. Il lui est donc dû la somme de 1 559,17 (151,67 x 10,28) euros brut au titre du salaire d'avril 2018, et la somme de 155,92 euros brut au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles la société BK Restauration doit être condamnée seule dans la mesure où elle était l'employeur de Mme [C] lors du mois considéré.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [C] sollicite la somme de 82,88 euros au titre de 6,45 heures supplémentaires réalisées en avril 2018 outre 8,28 euros de congés payés afférents. À l'appui de ses prétentions, elle produit la feuille d'édition de sa présence du 1er au 30 avril 2018 dont il résulte qu'elle a réalisé :
- 38,57 heures du 1er au 8 avril 2018,
- 35,30 heures du 9 au 15 avril 2018,
- 36,46 heures du 16 au 22 avril 2018,
- 35,28 heures du 23 au 29 avril 2018,
- 9,17 heures la journée du 30 avril 2018.
Mme [C] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies sur la période du 1er au 31 avril 2018, étant rappelé qu'il a précédemment été établi qu'elle n'a pas été remplie de ses droits concernant son salaire d'avril 2018.
Les intimées considèrent que Mme [C] a perçu la totalité de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre au titre du mois d'avril 2018 et ne présentent aucun élément répondant à ceux présentés par la salariée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d'heures supplémentaires de Mme [C] et de condamner la société BK Restauration seule puisque ces heures correspondant à une époque où elle avait seule, la qualité d'employeur, à lui verser la somme de 82,88 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en avril 2018 outre celle de 8,28 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Il a précédemment été établi que Mme [C] n'a pas été remplie de ses droits concernant son salaire et les heures supplémentaires du mois d'avril 2018. Elle affirme en avoir subi un préjudice.
Mme [C] justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 21 décembre 2018 et avoir fait l'objet d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 11 avril 2019. Pour autant, elle ne justifie ni du montant ni de la composition de son passif. Au surplus, ses bulletins de paie mentionnent tous, à tout le moins depuis le mois de janvier 2018, des prélèvements au titre d'une saisie de ses rémunérations, signe de difficultés financières antérieures. Dans ces conditions, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts en réparation de son préjudice au paiement de laquelle la société BK Restauration sera seule condamnée dans la mesure où l'absence de paiement du salaire lui est exclusivement imputable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de ce qui précède que l'action de Mme [C] n'est ni dilatoire ni abusive. Il n'y a donc lieu ni à amende civile ni à dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés BK Restauration et Restaurant [Localité 4] à payer à Mme [C] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où celle-ci bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale. Mme [C] doit être déboutée de ce chef ainsi que de sa demande présentée à ce titre en appel puisqu'elle bénéficie de la même manière de l'aide juridictionnelle totale en appel.
La société BK Restauration succombant seule à l'instance, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens solidairement avec la société Restaurant [Localité 4] 'Burger King', mais confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BK Restauration doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 20 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société BK Restauration venant aux droits de la société BDBK de ses demandes d'amende civile, de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société BK Restauration venant aux droits de la société BDBK, à payer à Mme [Y] [C] les sommes suivantes :
* 1 559,17 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2018 ;
* 155,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 82,88 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées en avril 2018 ;
* 8,29 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
DEBOUTE Mme [Y] [C] de ses demandes formées à l'encontre de la société Restaurant [Localité 4] 'Burger King' ;
DEBOUTE Mme [Y] [C] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel ;
DEBOUTE la société BK Restauration venant aux droits de la société BDBK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société BK Restauration venant aux droits de la société BDBK aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS